Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_884/2011 KI-generiert

Insurance Office for Disability v. Cantonal Court (Remand of Psychic Disability Claim)

Geschäftsnummer 9C_884/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who requested disability benefits from the local disability insurance office, citing a longstanding condition of leprosy. Initially, the request was denied due to insufficient insurance contributions at the time of disability onset. Following this, the individual submitted a new request, citing additional health issues, which was again rejected. The individual appealed this decision, and the cantonal court partially approved the appeal, ordering further investigation into the individual's mental health issues and their potential connection to the leprosy condition. The local disability office subsequently appealed the court's judgment, seeking to reinstate its initial decision.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Office for Disability v. Cantonal Court (Remand of Psychic Disability Claim): Initially, the request was denied due to insufficient insurance contributions at the time of disability onset. Following this, the individual submitted a new request, citing additional health issues, which was again rejected. The individual appealed this decision, and the cantonal court partially approved the appeal, ordering further investigation into the individual's mental health issues and their potential connection to the leprosy condition. The local disability office subsequently appealed the court's judgment, seeking to reinstate its initial decision.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Fristen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was dismissed as inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant (Office de l'assurance-invalidité) to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_884/2011 {T 0/2}

Arrêt du 22 décembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

recourant,

contre

P.________,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2011.

considérant:

que P.________ est arrivé en Suisse en 1987,

que le 15 janvier 2003, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), indiquant notamment qu'il souffrait de la lèpre depuis 1986,

que par décision du 25 janvier 2006, l'office AI a rejeté sa demande, au motif qu'il n'avait pas cotisé pendant au moins une année lors de la survenance de l'invalidité,

que l'intéressé ne s'est pas opposé à cette décision, qui est dès lors entrée en force,

que le 13 juillet 2009, P.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'office AI, mentionnant notamment des difficultés respiratoires, des angoisses et des insomnies,

que l'office AI a rejeté cette demande par décision du 22 septembre 2009,

que l'intéressé a déféré cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

que par jugement du 28 octobre 2011 le Tribunal cantonal a admis son recours et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction portant en particulier sur ses troubles et limitations psychiques, le moment de leur survenance, ainsi que le lien entre ceux-ci et la lèpre dont il souffrait,

que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision du 22 septembre 2009,

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),

que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),

que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 consid. 2.2; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.3; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1),

que le recourant n'établit pas, ni même n'allègue, que le jugement cantonal lui causerait un préjudice irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse,

qu'il n'est pas exclu que l'aggravation de l'état de santé d'une personne qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne remplissait pas les conditions d'assurance, puisse constituer un nouveau cas d'assurance si elle est due à une affection totalement différente de celle ayant initialement entraîné l'invalidité (arrêt 9C_658/2008 du 10 juin 2009 consid. 5),

que dès lors, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que les mesures d'instruction ordonnées par l'instance cantonale seraient inutiles compte tenu que l'intimé, en ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité, n'aurait de toute manière pas droit aux prestations qu'il réclame,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,

qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 1 LTF de statuer avec frais judiciaires réduits à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat