SPC v. Cantonal Social Insurance Tribunal (Admissibility of Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a public service responsible for complementary benefits and an individual who applied for these benefits. The individual's application was initially rejected on the grounds that they were not receiving any benefits from the old-age or disability insurance systems. Following the rejection, the individual filed an appeal, which resulted in a partial victory from the cantonal court that ordered the service to re-evaluate the application. Subsequently, the public service lodged a public law appeal against this ruling, seeking to uphold its initial decisions. The controversy centers on whether the appeal was valid given that the cantonal court's ruling was not final. The higher court ultimately deemed the appeal inadmissible, stating that it did not meet the requirements for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; SPC v. Cantonal Social Insurance Tribunal (Admissibility of Appeal): The individual's application was initially rejected on the grounds that they were not receiving any benefits from the old-age or disability insurance systems. Following the rejection, the individual filed an appeal, which resulted in a partial victory from the cantonal court that ordered the service to re-evaluate the application. Subsequently, the public service lodged a public law appeal against this ruling, seeking to uphold its initial decisions. The controversy centers on whether the appeal was valid given that the cantonal court's ruling was not final. The higher court ultimately deemed the appeal inadmissible, stating that it did not meet the requirements for consideration.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure specified by this article.
The court orders the appellant to pay the judicial costs.
The conditions of this provision were assessed to determine the admissibility of the appeal against an interlocutory decision.
The conditions of this provision were assessed to determine the admissibility of the appeal against an interlocutory decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_883/2010
Arrêt du 27 décembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 octobre 2010.
Considérant:
que par décision du 23 mars 2010, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations déposée le 8 mars 2010 par A.________ au motif qu'il n'était pas au bénéfice de prestations de l'AVS ou de l'AI,
que par décision sur opposition du 27 mai 2010, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assuré, tout en l'informant que son dossier ferait l'objet d'un nouvel examen,
que par lettre du 1er juin 2010, il a invité A.________ à remplir le formulaire de demande de prestations,
que l'assuré a déféré cette écriture et la décision du 27 mai 2010 du SPC au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à l'annulation de la décision du 27 mai 2010 et à ce que la rente versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation soit intégrée aux prestations que perçoit son épouse de l'Hospice général,
que par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé la décision du 27 mai 2010 et renvoyé la cause au SPC pour qu'il instruise la demande de prestations de l'assuré du 8 mars 2010,
que le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de ses décisions des 23 mars et 27 mai 2010,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 et 91 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),
que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que dans la mesure où la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée définitivement sur le fond du litige, mais qu'elle s'est limitée à renvoyer la cause au service recourant pour qu'il instruise la demande de prestations de l'intimé, le jugement entrepris ne constitue pas une décision finale mais une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ,
que la condition de l' art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie, dès lors que le recourant ne subit pas de dommage irréparable par l'obligation qui lui est faite d'instruire la demande de prestations de l'intimé du 8 mars 2010,
qu'en particulier, la date du dépôt de ladite demande ne paraît pas influencer le début du droit aux prestations selon les propres allégations du service recourant, de sorte que l'on ne voit pas en quoi il subirait un dommage en instruisant la demande de prestations du 8 mars 2010,
qu'en ce qui concerne l'éventualité prévue par le législateur à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , celle-ci n'est réalisée que si le Tribunal fédéral lui-même peut mettre fin à la procédure tout de suite, simplement en statuant sur le recours (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 93 LTF n° 20-21 p. 906),
qu'en l'espèce, même si le Tribunal fédéral admettait le recours, il ne parviendrait pas à rendre une décision finale, aucun élément fondant la prétention sollicitée n'ayant encore été retenu faute d'instruction,
qu'en conséquence, les conditions de l' art. 93 al. 1 let a et b LTF n'étant manifestement pas remplies, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du service recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Reichen