Appeal Inadmissible for Failure to Submit Decision and Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on December 1, 2018, against a judgment purportedly issued by the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva on October 29, 2018. A.________ failed to attach the decision being appealed, despite being given until December 14, 2018, to rectify this omission after a warning from the Federal Tribunal. The appeal also lacked sufficient details, such as clear claims or proper legal reasoning to demonstrate how the contested decision contravened the law. As a result, the appeal did not meet the formal requirements for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Submit Decision and Insufficient Justification: A.________ failed to attach the decision being appealed, despite being given until December 14, 2018, to rectify this omission after a warning from the Federal Tribunal. The appeal also lacked sufficient details, such as clear claims or proper legal reasoning to demonstrate how the contested decision contravened the law. As a result, the appeal did not meet the formal requirements for consideration.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to decide on the non-levy of judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_880/2018
Arrêt du 24 janvier 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 1er décembre 2018(timbre postal) contre un jugement qui, selon les informations ressortant du recours, aurait été rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 29 octobre 2018,
l'ordonnance du 3 décembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 14 décembre 2018, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
que A.________ n'a pas produit cette décision dans le délai imparti,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours ( art. 42 al. 3 LTF ),
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
que par ailleurs, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, le seul fait pour le recourant de se plaindre de devoir se débrouiller seul pour sa défense et de subir la pression du Service B.________, qui aurait décidé de lui "faire subir une révision et [de le] priv[er] de [s]es indemnités", ne permet pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 24 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud