Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_880/2013 KI-generiert

Insured's Untimely Appeal Regarding Insurer's Opposition to Payment Order Dismissed

Geschäftsnummer 9C_880/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a challenge against a decision made by an insurance company regarding outstanding health insurance premiums and associated fees. After the insurance company dismissed the individual's objection to a payment order, the individual entered a legal dispute in which they appealed to a cantonal court. However, the court deemed the appeal inadmissible due to its late submission. The individual subsequently escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing against the lower court's ruling on the grounds of procedural violations. The individual did not clearly establish how the prior decision contravened federal law or present sufficient details regarding the timeliness of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF; Insured's Untimely Appeal Regarding Insurer's Opposition to Payment Order Dismissed: After the insurance company dismissed the individual's objection to a payment order, the individual entered a legal dispute in which they appealed to a cantonal court. However, the court deemed the appeal inadmissible due to its late submission. The individual subsequently escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing against the lower court's ruling on the grounds of procedural violations. The individual did not clearly establish how the prior decision contravened federal law or present sufficient details regarding the timeliness of their appeal.

Schlagwörter

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Versicherer Zahlungsauftrag Anwaltskosten sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Vollstreckbarer Titel für unbestrittene Forderungen Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure outlined by this provision because it was ill-founded.

Art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs shall be charged in this exceptional case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_880/2013

Arrêt du 31 décembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,

Meyer et Borella.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

C.________,

recourant,

contre

Helsana Assurances SA ,

Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2013.

Vu:

la décision du 10 juillet 2013, confirmée sur opposition le 21 août 2013, par laquelle Helsana Assurances SA a levé l'opposition formée par C.________ à un commandement de payer portant sur les sommes de 4'327 fr. 25 (primes de mars 2012 à février 2013 et frais de participation aux soins) et 240 fr. (frais administratifs),

le recours formé par l'assuré le 25 septembre 2013 (timbre postal) devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève contre la décision sur opposition du 21 août 2013,

le jugement du 12 novembre 2013, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté,

le recours formé le 2 décembre 2013 (timbre postal) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

considérant:

qu'aux termes de l'art. 82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que le recourant n'explique pas, de manière claire et circonstanciée, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral,

qu'il n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant de façon objective qu'il aurait respecté le délai légal de trente jours pour déposer un recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,

que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne semble pas répondre aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'en tout état de cause, le recourant n'avance aucun argument, même de manière succincte, dont on pourrait éventuellement déduire que les constatations de fait des premiers juges relatives à la tardiveté du recours seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF),

qu'il ne se justifie pas d'examiner les diverses requêtes formulées par le recourant à l'appui de son recours, dès lors qu'elles dépassent le cadre du présent litige, limité à la recevabilité du recours formé devant la juridiction cantonale,

qu'étant mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que vu les circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Piguet