Disability Insurance Recipient Challenging Ancillary Instruction Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was granted a full disability pension for specific periods but later had this pension revoked by the Office of Disability Insurance in Geneva. The individual contested this decision, leading to a judgment from the Geneva Court of Justice, which annulled part of the revocation, ordered additional medical investigation regarding potential health deterioration, and required further administrative decision-making. The individual then appealed against this judgment, arguing that the additional investigation was unnecessary due to their existing documented health limitations that precluded employment. The case ultimately revolves around issues of disability insurance and the necessity of further medical assessment regarding the individual's entitlement to benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; Disability Insurance Recipient Challenging Ancillary Instruction Order: The individual contested this decision, leading to a judgment from the Geneva Court of Justice, which annulled part of the revocation, ordered additional medical investigation regarding potential health deterioration, and required further administrative decision-making. The individual then appealed against this judgment, arguing that the additional investigation was unnecessary due to their existing documented health limitations that precluded employment. The case ultimately revolves around issues of disability insurance and the necessity of further medical assessment regarding the individual's entitlement to benefits.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_867/2015
Arrêt du 16 décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 octobre 2015.
Considérant :
que par décision du 17 octobre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1
er janvier 2010 au 28 février 2012 et du 1
er septembre 2012 au 31 janvier 2014,
que par jugement du 20 octobre 2015, la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé la décision du 31 janvier 2014 en tant qu'elle supprime toute rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2014 (ch. 3 du dispositif du jugement) et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction médicale complémentaire concernant une éventuelle aggravation de l'état de santé de l'assurée dès le 1
er octobre 2013 et nouvelle décision (ch. 4 du dispositif),
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation du ch. 4 de son dispositif, en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'office intimé de reprendre et de poursuivre le versement de la rente entière dès le 31 janvier 2014, les autres points du dispositif du jugement étant confirmés,
que la recourante soutient que l'instruction complémentaire ordonnée n'est pas nécessaire et donc arbitraire, car ses limitations, attestées par le docteur B.________, l'empêchent d'exercer un emploi,
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),
que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le jugement attaqué constitue une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481),
qu'il convient par conséquent d'analyser s'il cause à la recourante un préjudice irréparable,
que le préjudice irréparable, au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141),
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci, n'est pas irréparable (cf. ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêt 9C_446/2015 du 17 juillet 2015 et les références),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
q ue les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud