Cantonal Insurance Office v. Insured Person (Admissibility of Appeal Question)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a cantonal office responsible for disability insurance and an individual who had their disability pension revoked. Following the revocation effective May 1, 2001, the individual appealed this decision, leading to a ruling by the cantonal social security tribunal that restored the pension and returned the case for further examination. Subsequently, the individual requested retroactive payment of the pension before the official notification of the tribunal's decision, which the office denied. The office then challenged the tribunal's ruling, arguing that the complaint was not acceptable. The lower tribunal declared the appeal acceptable, prompting the office to file a public law appeal against this decision. The Federal Tribunal was tasked with evaluating the admissibility of this appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Insurance Office v. Insured Person (Admissibility of Appeal Question): Following the revocation effective May 1, 2001, the individual appealed this decision, leading to a ruling by the cantonal social security tribunal that restored the pension and returned the case for further examination. Subsequently, the individual requested retroactive payment of the pension before the official notification of the tribunal's decision, which the office denied. The office then challenged the tribunal's ruling, arguing that the complaint was not acceptable. The lower tribunal declared the appeal acceptable, prompting the office to file a public law appeal against this decision. The Federal Tribunal was tasked with evaluating the admissibility of this appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Cited in the reasoning to justify that the conditions for appealing an interlocutory decision under this article were not met.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_867/2009
Arrêt du 12 novembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
K.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 8 septembre 2009.
Considérant:
que, par décision du 28 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente servie à K.________ depuis le 1er mai 2001,
que, déférée par l'assurée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, cette décision a été annulée, la rente rétablie et la cause retournée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision durant l'audience du 26 mai 2009,
que, sans attendre la notification de ce jugement, intervenue le 12 juin 2009, l'intéressée a sollicité de l'administration la reprise du versement de la rente avec effet rétroactif,
que la réponse négative de l'office AI à cette requête a été considérée comme une décision à l'encontre de laquelle un recours a été déposé le 15 juillet 2009 devant la juridiction cantonale,
que, contrairement à ce que affirmait l'office AI, les premiers juges ont estimé que l'acte attaqué était une décision, par conséquent déclaré le recours recevable (jugement incident du 8 septembre 2009) et octroyé un délai à l'administration afin qu'elle se détermine sur le fond,
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident, dont il requiert l'annulation, concluant à la constatation de l'irrecevabilité du recours déposé en instance cantonale,
qu'il sollicite en outre l'attribution de l'effet suspensif au recours,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),
que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, dans la mesure où - sous l'angle d'un acte administratif attaquable - la juridiction cantonale s'est bornée à déclarer recevable le recours déposé devant elle et à consentir un délai à l'office recourant pour qu'il se détermine sur le fond, le jugement entrepris n'est clairement pas une décision qui met fin à la procédure, ni une décision qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens des art. 90 et 92 al. 1 LTF ,
que, par ailleurs, les conditions d'application de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF ne sont manifestement pas remplies, dès lors que l'administration - qui pourra toujours contester l'entrée en matière en s'attaquant à la décision finale (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140 sv. et les références) - ne subit pas de dommage irréparable et que l'on ne voit pas pourquoi l'entrée en matière sur le fond (reprise du versement de la rente) impliquerait nécessairement la mise en oeuvre d'une procédure probatoire ni, surtout, pourquoi celle-ci serait longue et coûteuse,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'office recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton