Inadmissible Appeal Regarding Incapacity Allowance Claim Based on Lack of Legal Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a claimant who filed a request for disability assistance based on health issues, support received, and a status of invalidity. The request was denied by the relevant disability insurance office, and the denial was upheld by the social insurance court of the canton. Subsequently, the claimant appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, asserting the need for disability assistance. However, the court found that the appeal did not adequately meet the legal requirements or provide sufficient justification against the previous ruling, resulting in the dismissal of the appeal and the decision not to impose court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissible Appeal Regarding Incapacity Allowance Claim Based on Lack of Legal Substantiation: The request was denied by the relevant disability insurance office, and the denial was upheld by the social insurance court of the canton. Subsequently, the claimant appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, asserting the need for disability assistance. However, the court found that the appeal did not adequately meet the legal requirements or provide sufficient justification against the previous ruling, resulting in the dismissal of the appeal and the decision not to impose court fees.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeals inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule on the waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_86/2010
Arrêt du 29 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010.
Considérant:
que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________;
que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent;
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile;
que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé ( art. 116 LTF ) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux;
qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud