Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_859/2007 KI-generiert

Association Committee Members' Subsidiary Liability for Unpaid Social Insurance Contributions

Geschäftsnummer 9C_859/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a football club that had outstanding social security contributions owed to the canton’s compensation fund, which prompted two former committee members to be held responsible for the unpaid dues. Following an employer control, the compensation fund demanded payments for various years due to unremitted contributions, totaling significant arrears. The former committee members contested the fund's decision, arguing they were not liable due to their lack of knowledge regarding the finances and their limited involvement in certain management aspects. Subsequent court decisions affirmed the responsibility of one member based on his active role during the time of the financial discrepancies, while the other member argued for dismissal of responsibility based on his later involvement and belief in potential resolutions for the club's financial issues. Ultimately, the court deliberated on the nature of their responsibilities and negligence during their tenure, leading to a split outcome in their appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Association Committee Members' Subsidiary Liability for Unpaid Social Insurance Contributions: Following an employer control, the compensation fund demanded payments for various years due to unremitted contributions, totaling significant arrears. The former committee members contested the fund's decision, arguing they were not liable due to their lack of knowledge regarding the finances and their limited involvement in certain management aspects. Subsequent court decisions affirmed the responsibility of one member based on his active role during the time of the financial discrepancies, while the other member argued for dismissal of responsibility based on his later involvement and belief in potential resolutions for the club's financial issues. Ultimately, the court deliberated on the nature of their responsibilities and negligence during their tenure, leading to a split outcome in their appeals.

Schlagwörter

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subsidiäre Haftung Beitragspflicht Kostenverlegung Schadenersatzzahlung grobe Fahrlässigkeit Entschädigungsregelung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule limiting the Federal Tribunal's power to go beyond the parties' conclusions.

Art. 66 al. 1 LTF

Rule applied for the proportional allocation of court costs between B.________ and the opposing party.

Art. 68 al. 1 LTF

Rule applied to award A.________ costs (indemnité de dépens) since his appeal was successful.

Art. 95 LTF

Cited as part of the general basis for the review of law in an appeal in public law, although the specific outcome relied on substantive law (Art. 52 LAVS).

Art. 14 al. 1 LAVS

Cited in the reasoning to establish the employer's obligation to deduct and pay contributions, which is linked to the liability under Art. 52 LAVS, but this article is not explicitly mentioned in the final operative orders (1-6).

Art. 52 LAVS

This provision defines the liability for damages due to the non-payment of social insurance contributions, which is the central issue judged regarding B.________.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_859/2007

Arrêt du 16 décembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Seiler et Boinay, Juge suppléant.

Greffier: M. Piguet.

Parties

A.________,

B.________,

recourants,

tous les deux représentés par Me Denis Sulliger, avocat, Rue du Simplon 13, 1800 Vevey,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 octobre 2007.

Faits:

A. Le club de football X.________ était constitué sous la forme d'une association; en tant qu'employeur, il était affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse).

A la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 19 janvier 1999, la caisse a rendu le 27 décembre 1999 une décision par laquelle elle a réclamé le versement d'un arriéré de cotisations (AVS/AI/APG/AC et cotisations au régime d'allocations familiales de droit cantonal) relatif aux années 1994 à 1997 pour un montant total de 29'381 fr. 70, prétention qu'elle a réduite plus tard à 26'413 fr. 35. A la suite d'un second contrôle d'employeur effectué les 30 avril et 15 mai 2003 portant sur les années 1998 à 2002, la caisse a réclamé le paiement de la somme de 73'754 fr 65 (décision du 31 octobre 2003). Le club a également laissé impayées les sommes de 6'044 fr. 10 (décision du 30 avril 2001) et 10'099 fr. 95 (décision du 25 mai 2003).

Le 14 avril 2005, la caisse a adressé à A.________ et B.________, en leur qualité d'anciens membres du comité, une décision en réparation du dommage portant sur des montants de respectivement 69'552 fr. 30 et 114'995 fr. 20. Saisie d'oppositions, la caisse les a rejetées par décisions du 30 août 2006.

B. Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre les décisions sur opposition les concernant.

C. Par un mémoire commun, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement. Ils concluent à son annulation et à celle de la décision sur opposition du 30 août 2006.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l' art. 52 LAVS , des recourants pour le dommage subi par la caisse ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par le club de football X.________ pour les années 1994 à 2002.

2.1 En vertu de l' art. 52 LAVS , l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les références). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l' art. 52 LAVS . Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).

2.2 L' art. 14 al. 1 LAVS , en corrélation avec les art. 34 ss RAVS , prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l' art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné ( ATF 118 V 193 consid. 2a p. 195 et les références).

2.3 Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise ( ATF 108 V 199 consid. 3a p. 202).

2.4 La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué (arrêt H 34/03 précité consid. 5.4.1 et les références). Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (arrêt H 200/01 du 13 novembre 2001 consid. 3c, in VSI 2002 p. 52).

3.

3.1 A l'encontre de A.________, président du club de 1995 à 1999, le Tribunal des assurances a retenu que celui-ci avait démissionné pour la fin de la saison sportive 1998-1999 et qu'il avait encore accompli des actes de gestion pour le compte du club le 10 novembre 1999. Ainsi que cela ressortait des différents procès-verbaux d'assemblée versés au dossier, il occupait une fonction hiérarchiquement élevée au sein d'un comité relativement restreint d'une « société » à taille limitée qui permettait une vision globale de la situation. Entrepreneur indépendant, il connaissait par ailleurs les exigences légales en matière de paiement des cotisations sociales. Compte tenu de la situation financière de l'association, il ne pouvait raisonnablement penser qu'« il serait en mesure de s'acquitter du paiement des cotisations réclamées ». Ces éléments suffisaient à fonder la responsabilité de A.________ pour les montants dus à la caisse à titre d'arriérés pour les années 1995 à 1999.

3.2 A.________ estime qu'aucune inaction ne peut lui être reprochée. Durant la période où il a été membre du comité, il n'avait pas connaissance du montant exact des arriérés dus à la caisse et, partant, ne pouvait rien faire en vue de diminuer le dommage. A supposer qu'on ait pu exiger de lui qu'il agisse à la suite de la remise du rapport de contrôle du 27 octobre 1999, ceci n'aurait pas été possible, dans la mesure où il n'a eu connaissance de ce rapport qu'après sa démission du comité survenue le 28 octobre 1999. S'il a écrit la lettre du 10 novembre 1999, c'était uniquement pour contester le contenu dudit rapport. Rien ne permettait de retenir qu'il aurait pu avoir une quelconque influence sur le règlement des arriérés après qu'il eut quitté ses fonctions. De même, les arriérés de cotisation pour la période 1998-1999 n'ont été connus que le 2 septembre 2003, soit près de quatre ans après sa démission du comité.

3.3 Selon une jurisprudence constante, c'est la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité ( ATF 123 V 172 consid. 3a p. 173, 112 V 1 consid. 3c p. 4). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration ( ATF 126 V 61 consid. 4a; arrêt H 263/02 du 6 février 2003, consid. 3.2).

3.4 Il n'est pas contesté que durant la présidence de A.________, le club a omis de déclarer, comme il en avait pourtant l'obligation ( art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS ), une partie des salaires qu'il a versés. Le point de savoir si une négligence grave doit être imputée à A.________ dans le préjudice subi de ce fait par la caisse peut néanmoins demeurer indécis.

La responsabilité de l'employeur au sens de l' art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance ( ATF 119 V 401 consid. 4a p. 407 et la référence). Or, l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite qui est reproché à A.________ (soit la déclaration incomplète de certains salaires à la caisse et le non-paiement de cet arriéré) et le dommage subi par la caisse dans la perte des cotisations relatives à la période 1995 à 1999 n'a pas été établie à satisfaction de droit. Rien n'indique, et la caisse ne l'a jamais prétendu, que le club se trouvait, au moment où A.________ a quitté ses fonctions au sein du comité, dans une situation financière précaire qui aurait empêché ce dernier de s'acquitter de l'arriéré de cotisations fixé subséquemment par la caisse par décisions des 27 décembre 1999, 30 avril 2001, 28 mai et 31 octobre 2003. Au contraire, il ressort des comptes du club établis au 30 juin 2000, soit postérieurement à la démission de A.________ survenue le 28 octobre 1999, que celui-ci disposait d'actifs disponibles pour un montant de 65'481 fr. 70 (voir arrêt H 84/95 du 7 août 1995 consid. 5).

C'est par conséquent à tort que la responsabilité de A.________ a été mise en cause pour le non-paiement de l'arriéré de cotisations dû pour les années 1995 à 1999.

4.

4.1 A l'encontre de B.________, le Tribunal des assurances a retenu qu'il avait fait partie du comité de l'association de 1995 à octobre 2003, en qualité d'abord de vice-président, puis ensuite de président à compter de l'année 2002. Il devait toutefois être également reconnu responsable des cotisations dues pour l'année 1994, au motif qu'il devait répondre des « dettes relevant du droit des assurances sociales échues lors de son entrée en fonction ». Ainsi que cela ressortait des différents procès-verbaux d'assemblée versés au dossier, il occupait une fonction hiérarchiquement élevée au sein d'un comité relativement restreint d'une « société » à taille limitée qui permettait une vision globale de la situation. Entrepreneur indépendant, il connaissait par ailleurs les exigences légales en matière de paiement des cotisations sociales. Compte tenu de la situation financière de l'association, il ne pouvait raisonnablement penser qu'« il serait en mesure de s'acquitter du paiement des cotisations réclamées ».

4.2 B.________ estime que la nature de ses fonctions au sein du comité (responsable des actions publicitaires, de la location des panneaux publicitaires et de l'animation des supporters), le caractère bénévole de son engagement et le fait que les questions comptables étaient de la responsabilité d'une tierce personne devaient suffire à exclure sa responsabilité pour la période antérieure à 2002. Qui plus est, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas agi à la suite de l'établissement du premier rapport de contrôle du 27 octobre 1999, dès lors que l'association avait formé opposition et attendait, de bonne foi, que le montant exact des cotisations arriérées fût déterminé. Lorsqu'en janvier 2001, un rapport rectificatif a été établi par la caisse, le club était contrôlé par C.________. C'est en vain qu'il a alors tenté d'intervenir dans la gestion du club. Aucune inaction ne saurait ainsi lui être reprochée en relation avec les dettes antérieures à 2002, étant donné qu'il n'avait ni connaissance de celles-ci ni, de fait, le pouvoir de les régler. Dès qu'il a été à nouveau en mesure d'agir, soit à compter du début de l'année 2002, il s'est activement occupé de la gestion du club, malgré l'insolvabilité causée par la gestion de C.________. Il ne pouvait toutefois être tenu pour responsable de la dette relative à l'année 2002, dans la mesure où il avait de sérieuses raisons de penser qu'il arriverait à assainir le club et à régler cette dette de cotisation.

4.3 En sa qualité de vice-président, puis de président du club de football X.________, il incombait à B.________, nonobstant les tâches qui lui étaient effectivement attribuées, d'exercer la haute surveillance sur la gestion de l'association et de s'assurer notamment que la loi, les statuts, les règlements et les instructions données par l'assemblée générale étaient observés. Entre autres obligations, il était tenu de se mettre régulièrement au courant de la bonne marche des affaires financières et administratives du club, et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'AVS. Le caractère bénévole de son engagement ne le libérait pas des obligations liées à sa fonction (cf. supra consid. 2.4).

Dans le cadre de son mandat, B.________ n'a pas voué une attention suffisante à l'établissement des décomptes et au règlement des dettes de cotisations venues à échéance à compter du début de l'année 2000. Les événements qui ont entouré la vie du club durant cette période ne peuvent constituer des motifs justifiant la libération de sa responsabilité.

Bien qu'il ait été écarté dès le début de l'année 2000 de la gestion effective des affaires par C.________, l'intéressé ne pouvait ignorer l'existence du contrôle d'employeur effectué par la caisse le 19 janvier 1999 et la probabilité, malgré l'opposition formée à l'encontre du rapport de contrôle du 27 octobre 1999, d'une reprise de cotisations. Il ressort également du dossier que le club, sous la direction de C.________, n'a pas versé par la suite les arriérés dus et les cotisations courantes, et a négligé d'établir les décomptes nécessaires à la perception des cotisations. Or, ce n'est que durant le second semestre de l'année 2001 que les membres du comité ont exprimé à C.________ leurs premières inquiétudes quant à sa manière d'administrer le club (courrier du 11 septembre 2001). L'inactivité du comité, et de B.________ en particulier, durant cette période a contribué à favoriser la survenance du dommage et est constitutive d'une négligence grave. Si la forte personnalité de C.________ et le réseau d'influence dont celui-ci disposait dans la région a certainement joué un rôle important dans le comportement adopté par les membres du comité, ces circonstances ne les libéraient néanmoins pas de leur responsabilité. Il s'ensuit que B.________ doit être tenu pour responsable du dommage résultant de la violation de son devoir de surveillance.

En tant que B.________ prétend qu'il ne peut non plus être tenu pour responsable des dettes de cotisations relatives à la période postérieure au 1er janvier 2002, il ne saurait être suivi. Par lettre du 5 mars 2002, le club a informé la caisse qu'elle ne versait plus de salaires depuis le 1er janvier. En mars 2003, elle a toutefois fait parvenir un décompte de salaire relatif à l'année 2002, lequel a dû encore être corrigé à la suite du contrôle effectué en 2003. De même, le comité a entrepris dès le début de l'année 2002 un plan de sauvetage du club au cours duquel un accord sur le paiement du solde alors dû a été conclu (lettre de la caisse du 20 septembre 2002). Le club ne s'est toutefois pas tenu aux conditions de cet accord, puisqu'il n'a procédé à aucun des versements convenus (lettre de la caisse du 11 février 2003). Faute de garanties solides, la promesse orale du président D.________ de procéder à un versement de 50'000 fr. ne pouvait constituer un motif sérieux et objectif de penser que le club - en différant provisoirement le paiement des cotisations sociales - avait des chances de se maintenir en vie et que l'arriéré de cotisations pourrait être remboursé dans un délai raisonnable. De ce qui précède, il ressort que la question des cotisations sociales a également été traitée de manière très négligente, voire désinvolte, au-delà du 1er janvier 2002.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont imputé le comportement de B.________ à faute et admis que sa responsabilité était engagée au regard de l' art. 52 LAVS .

5. Dans ces conditions, c'est en vain que les recourants reprochent au Tribunal des assurances d'avoir méconnu leur droit d'être entendu en renonçant à ordonner l'audition de cinq témoins. En effet, au regard des motifs retenus précédemment, les mesures d'instruction requises apparaissaient superflues, de sorte que les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références p. 428).

6. Au vu de l'issue du litige, il convient de répartir proportionnellement les frais de la procédure entre B.________ et l'intimée ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ailleurs, A.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de A.________ est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 octobre 2007, dans la mesure où il concerne A.________, et la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 30 août 2006 sont annulés.

2. Le recours de B.________ est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à raison de 3'000 fr. à la charge de A.________ et à raison de 2'000 fr. à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

4. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

5. La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet