Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_854/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Failure to Challenge Procedural Ground

Geschäftsnummer 9C_854/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the Office of Disability Insurance regarding a rejected application for benefits. The individual filed an appeal to the Federal Administrative Court, which subsequently required them to provide additional supporting documents. Due to a failure to respond within the stipulated time frame or to pay the required advance fees, the court declared the appeal inadmissible. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing for a new medical re-evaluation, but this appeal was found to lack the necessary justification for reconsideration of the earlier decision, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Challenge Procedural Ground: The individual filed an appeal to the Federal Administrative Court, which subsequently required them to provide additional supporting documents. Due to a failure to respond within the stipulated time frame or to pay the required advance fees, the court declared the appeal inadmissible. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing for a new medical re-evaluation, but this appeal was found to lack the necessary justification for reconsideration of the earlier decision, leading to its dismissal.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Zulässige Gründe gesetzliche Verfahrensfrist unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to an unmotivated submission against a judgment of inadmissibility by the lower court.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court waived the collection of judicial fees given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_854/2017

Arrêt du 14 décembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2017 (C-1136/2017).

Vu :

la décision du 30 janvier 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________,

le recours formé par l'assuré contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 17 février 2017, ainsi que la demande d'assistance judiciaire du 7 mars 2017,

l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 4 avril 2017 invitant A.________, dans un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance, à apporter des précisions en joignant des moyens de preuve et l'avisant qu'à défaut, il sera statué sur la base des pièces au dossier,

l'absence de réponse dans le délai imparti,

la décision incidente du 15 juin 2017 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.________ et a invité ce dernier à verser une avance de frais de 800 fr. dans les 30 jours dès réception de la décision incidente en le rendant attentif qu'à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable,

le jugement du 20 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'assuré contre la décision du 30 janvier 2017, au motif que ce dernier n'avait pas procédé au versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

le recours interjeté le 17 octobre 2017 contre ce jugement, par lequel A.________ demande en substance une "nouvelle revalidation médicale",

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que la juridiction de première instance a en l'occurrence déclaré irrecevable le recours que l'assuré avait interjeté à l'encontre de la décision rendue le 30 janvier 2017, en raison du non versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

que le recourant argumente sur le fond mais n'indique nullement les motifs pour lesquels l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,

qu'en effet, le recours porte essentiellement sur l'état de santé de l'assuré, dans la mesure où ce dernier décrit les différents problèmes psychiatriques et physiques incapacitants dont il souffre,

que la simple mention de son indigence à la fin du recours ("pension d'invalidité portugaise de 240 euros") ne constitue pas une argumentation suffisante pour considérer que le raisonnement des premiers juges - selon lequel le recourant devait s'acquitter de l'avance de frais, faute d'entrée en matière sur le recours - était arbitraire ou autrement contraire au droit,

qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury