Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Insurance Contribution Reimbursement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a appeal against a decision made by the Federal Administrative Court regarding the reimbursement of contributions to old-age and survivors' insurance. The appeal, posted on September 9, 2009, was noted to potentially lack the necessary legal requirements for a public law appeal. After receiving a notice from the Federal Tribunal to rectify this before the deadline, the appellant submitted a revised appeal on November 4, 2009. However, the Federal Tribunal found the revised appeal to be largely incomprehensible and insufficiently motivated, failing to adequately explain how the previous judgment violated the law. Consequently, the appeal was declared inadmissible under simplified procedures, and the court decided not to impose any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Insurance Contribution Reimbursement: The appeal, posted on September 9, 2009, was noted to potentially lack the necessary legal requirements for a public law appeal. After receiving a notice from the Federal Tribunal to rectify this before the deadline, the appellant submitted a revised appeal on November 4, 2009. However, the Federal Tribunal found the revised appeal to be largely incomprehensible and insufficiently motivated, failing to adequately explain how the previous judgment violated the law. Consequently, the appeal was declared inadmissible under simplified procedures, and the court decided not to impose any court fees.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and process it under the simplified procedure.
Cited for the decision not to collect judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_854/2009
Arrêt du 20 novembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
S.________,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
que par acte mis à la poste le 9 septembre 2009 à l'adresse de la Caisse suisse de compensation, S.________ a déclaré interjeter un recours contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2009 (procédure C-5341/2008);
que la Caisse suisse de compensation a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que par lettre du 8 octobre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;
que S.________ a complété son recours par une écriture mise à la poste le 4 novembre 2009;
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public;
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international;
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF );
que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
qu'en l'espèce, les conclusions du recours sont difficilement compréhensibles et, dans tous les cas, insuffisamment motivées;
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral concernant le remboursement de cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants serait contraire au droit;
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ;
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet