Appeal Against Inadmissibility Ruling: Failure to Challenge Grounds for Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a recourse against a health insurance provider, following a ruling by a social insurance tribunal that declared the individual's previous complaint inadmissible. The recourse, submitted after the deadline, criticized both the insurance company and the lower court, but failed to address the specific reasons why the lower court's decision should have been overturned. Consequently, the individual's appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its rejection as inadmissible by the higher court. Judicial costs were imposed on the individual due to prior warnings about similar future proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; Appeal Against Inadmissibility Ruling: Failure to Challenge Grounds for Dismissal: The recourse, submitted after the deadline, criticized both the insurance company and the lower court, but failed to address the specific reasons why the lower court's decision should have been overturned. Consequently, the individual's appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its rejection as inadmissible by the higher court. Judicial costs were imposed on the individual due to prior warnings about similar future proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_853/2013
Arrêt du 3 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Avenir Assurances , Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 octobre 2013.
Vu:
le recours formé le 18 novembre 2013 (timbre postal) par S.________ contre un jugement d'irrecevabilité rendu le 15 octobre 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que dans son écriture du 18 novembre 2013, le recourant fait part de ses critiques générales et virulentes à l'encontre de l'assureur-maladie et de l'autorité judiciaire de première instance,
qu'il n'indique cependant pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, au lieu de le déclarer irrecevable notamment parce que la cause avait déjà fait l'objet d'un arrêt définitif (du 7 octobre 2008) et qu'ils n'étaient pas compétents pour se prononcer sur une dénonciation générale des assureurs-maladie,
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), le Tribunal fédéral l'ayant averti dans une précédente procédure qu'il ne renoncerait plus à la perception de frais dans une cause future similaire (arrêt 9C_639/2010 du 27 septembre 2010),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless