Appeal Inadmissible for Lack of Topical Motivation on Procedural Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a person who filed a late appeal against a decision made by the Office of Invalidity Insurance for foreign residents regarding their insurance status. The Federal Administrative Court declared the appeal inadmissible due to its lateness. Subsequently, the individual sought a review of this decision, arguing that their health had not improved and that they were unable to work. However, the Federal Tribunal found that the individual failed to provide sufficient reasoning regarding the late submission and did not contest the original court's decision on its merits, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 41 LPGA, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Topical Motivation on Procedural Ruling: The Federal Administrative Court declared the appeal inadmissible due to its lateness. Subsequently, the individual sought a review of this decision, arguing that their health had not improved and that they were unable to work. However, the Federal Tribunal found that the individual failed to provide sufficient reasoning regarding the late submission and did not contest the original court's decision on its merits, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of a specific motivation (faute de motivation topique) under the simplified procedure.
Used to decide on the non-collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_851/2009
Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 août 2009.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 24 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 27 mai 2009 par R.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 avril 2009;
que par acte daté du 28 septembre 2009, R.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour qu'il revoie sa position;
que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence et doit être traitée comme un recours en matière de droit public formé contre le jugement du 24 août 2009;
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'à défaut, le recours est irrecevable;
que selon la jurisprudence, un recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2);
qu'en l'espèce, le recourant demande que le Tribunal administratif fédéral entre en matière sur le fond du litige, en soutenant que son état de santé n'a subi aucune amélioration et qu'il est incapable de travailler;
que ce faisant, R.________ n'a pas développé de motivation topique sur la question de savoir si l'autorité judiciaire de première instance avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que tout au plus, le recourant mentionne, sans autre précision, sa méconnaissance du français pour expliquer son retard, ce qui ne correspond pas à une demande motivée de restitution du délai de recours, ni ne constitue, au demeurant, un motif de restitution au sens de l' art. 41 LPGA ;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de motivation topique, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless