Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_849/2007 KI-generiert

Invalidity Pension Revision Based on Improved Post-Amputation Condition

Geschäftsnummer 9C_849/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after suffering a motorcycle accident in 1992 resulting in the amputation of his left leg, was granted a full disability pension in 1995 due to a 70% disability rating. Following his relocation to Spain in 1996, the relevant case file was transferred to the office handling disability claims for those residing abroad. In 2005, based on a reassessment that included medical expert evaluations indicating improvements in both physical and mental health, the office reduced his pension from full to half, concluding he was capable of performing part-time work. The individual contested this decision, leading to a ruling by the Federal Administrative Court that upheld the reduction of his pension. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing that the decision should be reversed to reinstate the full pension or be sent back for further investigation. The legal question centered on whether there had been a significant change in his disability status between the initial pension decision and the 2005 ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 17 LPGA; Invalidity Pension Revision Based on Improved Post-Amputation Condition: Following his relocation to Spain in 1996, the relevant case file was transferred to the office handling disability claims for those residing abroad. In 2005, based on a reassessment that included medical expert evaluations indicating improvements in both physical and mental health, the office reduced his pension from full to half, concluding he was capable of performing part-time work. The individual contested this decision, leading to a ruling by the Federal Administrative Court that upheld the reduction of his pension. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing that the decision should be reversed to reinstate the full pension or be sent back for further investigation. The legal question centered on whether there had been a significant change in his disability status between the initial pension decision and the 2005 ruling.

Schlagwörter

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gesundheitliche Zustandsverbesserung Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit halbe Rente Pensionierung Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Invalidenrentenrevision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

Cited in the final order to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_849/2007

Arrêt du 22 juillet 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

R.________,

recourant, représenté par Me Hélène Weidmann, avocate, place St-François 7, 1002 Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 octobre 2007.

Faits:

A. A.a A la suite d'un accident de moto survenu en 1992, R.________, né en 1953, a subi l'amputation de la jambe gauche au tiers inférieur du fémur et porte depuis lors une prothèse de jambe. Par décision du 21 août 1995, confirmée après révision les 19 décembre 1996 et 1er décembre 1999, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 1995, fondée sur un degré d'invalidité de 70 %.

A.b A la suite du départ de l'assuré en Espagne au mois d'octobre 1996, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois de juin 2003, l'office AI a notamment confié la réalisation de deux expertises médicales (orthopédique et psychiatrique) au professeur G.________ et au docteur M.________. Malgré l'amputation de la jambe gauche et l'existence de modifications dégénératives au niveau de la colonne vertébrale, le premier expert a conclu que l'assuré était en mesure d'exercer à 50 % au moins une activité adaptée; si la mobilité était limitée, elle demeurait suffisante pour l'exercice d'une activité de bureau, pour autant que l'assuré puisse changer régulièrement de positions (rapport du 1er septembre 2004). Quant au second expert, il a retenu l'existence d'une dysthymie n'entraînant pas d'incapacité de travail supérieure à 20-30 % et ne nécessitant pas de suivi spécialisé (rapport du 29 novembre 2004).

Par décision du 25 avril 2005, confirmée sur opposition le 6 septembre suivant, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité versée jusqu'alors et l'a remplacée par une demi-rente à compter du 1er juillet 2005, motif pris que l'assuré était désormais en mesure d'exercer à 50 % l'activité qu'il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé.

B. Par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 6 septembre 2005.

C. R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la rente entière d'invalidité est maintenue, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.

2.1 Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 21 août 1995, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été accordée, et le 6 septembre 2005, date de la décision sur opposition litigieuse.

2.2 Selon l' art. 17 LPGA , si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l' art. 17 LPGA . La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important ( ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse ( ATF 133 V 108 ).

3.

3.1 Le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'en 1995, le droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité avait été reconnu en raison d'un status après polytraumatisme avec amputation au tiers inférieur de la cuisse du membre inférieur gauche et fractures des métacarpes, de douleurs chroniques au moignon en relation avec un oedème et des lésions cutanées intermittentes, ainsi que d'un état dépressif réactionnel probable.

3.2 A l'appui de sa décision, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'état de santé du recourant avait évolué dans le bon sens, soit dans une mesure suffisante pour admettre une révision de la rente. Sur le plan psychique d'abord, le recourant avait suivi une thérapie psychologique durant quinze mois et, les années passant, pu accepter peu ou prou la fatalité qui l'avait accablé, à tout le moins s'en accommoder davantage. L'amélioration de l'état de santé psychique ressortait en outre distinctement du rapport d'expertise du docteur M.________, puisque ce médecin ne diagnostiquait qu'un trouble chronique de très faible intensité sans aucune autre psychopathologie. Sur le plan physique ensuite, la situation existant au jour de la décision sur opposition litigieuse n'était guère semblable à celle qui prévalait au jour de l'octroi de la rente. Alors que le recourant avait été mis en arrêt de travail pour tenter de traiter les séquelles de l'amputation (difficultés au niveau du moignon et douleurs fantômes) et qu'il souffrait d'un oedème et de lésions cutanées chroniques, la situation s'était stabilisée et n'était plus susceptible d'aggravation au jour de la décision litigieuse, ainsi que cela ressortait de l'expertise du professeur G.________. Les modifications dégénératives au niveau lombaire et les suites des fractures des métacarpes de la main gauche ne constituaient manifestement pas des affections invalidantes, ce que confirmaient les documents versés au dossier. Sur la base de ces constatations, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'état de santé du recourant s'était notablement amélioré durant les années qui avaient précédé la décision litigieuse.

4. Les considérations développées par le recourant à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par le Tribunal administratif fédéral et l'appréciation juridique qu'il a faite de la situation. En effet, le recourant ne tente nullement d'établir, par une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Les critiques adressées à l'égard de l'appréciation des preuves sont en effet essentiellement de nature appellatoire et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral dans le cadre de son pouvoir d'examen restreint. Faute d'étayer ses critiques par des éléments objectifs et convaincants, c'est en vain que le recourant allègue que les expertises ordonnées par l'office AI sont contestables et qu'elles procèdent uniquement d'une appréciation nouvelle de la situation médicale. De même, le reproche formulé à l'encontre des premiers juges d'avoir sciemment ignoré un certain nombre de documents susceptibles de remettre en cause les conclusions des expertises n'est pas fondé. On ne saurait considérer que les pièces mentionnées par le recourant sont pertinentes pour établir l'absence de modification sensible de son état de santé. En effet, soit les rapports concernés sont largement antérieurs à la procédure de révision en cause et ne sont par conséquent d'aucune valeur pour examiner la question litigieuse, soit ils sont trop sommaires pour mettre sérieusement en doute les considérations exhaustives des experts mandatés par l'office AI.

5.

5.1 Le recourant conteste par ailleurs qu'à son âge et compte tenu de la longue période d'inactivité, il puisse retrouver un emploi, de surcroît à temps partiel, sur le marché équilibré du travail.

5.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui ( art. 16 LPGA ), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293 consid. 3b et les références).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 consid. 1 et les références).

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les références), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts I 819/04 du 27 mai 2005, consid. 2.2;

I 462/02 du 26 mai 2003, consid. 2.3; I 617/02 du 10 mars 2003, consid. 3.1; I 401/01 du 4 avril 2002, consid. 4c).

5.3 Né en mai 1953, le recourant était âgé de 52 ans au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (6 septembre 2005), ce qui lui laissait plus de dix ans d'activité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite. Si l'âge actuel du recourant peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'il rend cette perspective illusoire, même en tenant compte des restrictions induites par l'état de santé. Il est par conséquent raisonnablement exigible que le recourant reprenne une activité à temps partiel adaptée à son handicap, notamment dans le domaine dans lequel il était actif avant la survenance de son accident.

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet