Unpaid Social Contributions Liability Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding social security contributions, where an individual, deemed the de facto head of a company, was held responsible for unpaid contributions totaling over 59,000 CHF. The cantonal compensation fund issued a claim against this individual, who subsequently opposed the decision. However, the opposition was rejected, leading to a court judgment that also dismissed the individual's appeal. The individual then brought the case before the Federal Tribunal, challenging the legality of the prior judgments and the assertion of responsibility for the unpaid contributions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Unpaid Social Contributions Liability Appeal Inadmissible: The cantonal compensation fund issued a claim against this individual, who subsequently opposed the decision. However, the opposition was rejected, leading to a court judgment that also dismissed the individual's appeal. The individual then brought the case before the Federal Tribunal, challenging the legality of the prior judgments and the assertion of responsibility for the unpaid contributions.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure rules.
The court decided to waive the levying of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_848/2015
Arrêt du 1er décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation,
Rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée,
A.________,
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2015.
Vu :
la décision rendue le 16 juillet 2014 par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) qui réclamait à B.________ - considéré comme organe de fait de la société C.________, succursale de V.________ - 59'065 fr. 55 à titre de réparation pour des cotisations sociales impayées,
la décision rendue le 5 mars 2015 par la caisse de compensation qui a rejeté l'opposition formée par l'intéressé,
le jugement par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de B.________ en date du 30 septembre 2015,
le recours que l'intéressé a interjeté le 30 octobre 2015(timbre postal) contre ce jugement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que les premiers juges ont expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles ils ont confirmé la responsabilité du recourant pour le non-paiement des cotisations sociales,
que l'intéressé se contente en substance d'alléguer qu'il ne faisait que d'exécuter les ordres ou de ne pas avoir été en mesure de gérer les charges sociales par manque de temps ou de moyens,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1
er décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton