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9C_845/2018 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses AVS/AI Supplementary Benefits Appeal for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 9C_845/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant contesting a decision by the Social Insurance Court of the Republic and Canton of Geneva regarding the eligibility for additional benefits related to AVS/AI, Switzerland's old age and disability insurance. The main issue was the admissibility of the appellant's opposition to a previous decision by the Service of Supplemental Benefits, which had been filed late. The appellant's appeal failed to meet the Tribunal's requirements for motivation and clarity as outlined in specific articles of federal law; as a result, it was considered inadmissible due to insufficiently addressing the legal deficiencies in the initial ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses AVS/AI Supplementary Benefits Appeal for Insufficient Motivation: The main issue was the admissibility of the appellant's opposition to a previous decision by the Service of Supplemental Benefits, which had been filed late. The appellant's appeal failed to meet the Tribunal's requirements for motivation and clarity as outlined in specific articles of federal law; as a result, it was considered inadmissible due to insufficiently addressing the legal deficiencies in the initial ruling.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistung Altersleistung Einstellung von Leistungen Hinterlassenenleistung verspätete Einreichung substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and dealt with under the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the minimum requirements for motivation as stipulated in this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

No judicial costs were charged, based on the second sentence of this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_845/2018

Arrêt du 25 janvier 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2018 (A/988/2018 ATAS/1026/2018).

Vu :

le recours du 3 décembre 2018 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2018,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 décembre 2018, par laquelle le recourant a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en l'occurrence, le recourant se limite à exposer des arguments sur le fond de la cause alors que l'examen des premiers juges a exclusivement porté sur la recevabilité de l'opposition qu'il avait formée devant le Service des prestations complémentaires,

qu'en tout état de cause, le recourant n'expose dès lors pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son opposition avait été déposée tardivement et qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai,

qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 III 86 consid. 2 et les références),

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker