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9C_843/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Denied Recusal Request

Geschäftsnummer 9C_843/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an appellant contesting a decision by the Cantonal Court of Fribourg's social insurance division regarding disability insurance. The appellant had sought legal aid, which was denied, and was instructed to pay a deposit for legal costs. The appellant failed to pay within the extended deadline and also filed an unsupported request for the disqualification of the presiding judge and judges involved in the previous decision to deny legal aid. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to non-payment, and the tribunal decided not to levy any judicial fees.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Denied Recusal Request: The appellant had sought legal aid, which was denied, and was instructed to pay a deposit for legal costs. The appellant failed to pay within the extended deadline and also filed an unsupported request for the disqualification of the presiding judge and judges involved in the previous decision to deny legal aid. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to non-payment, and the tribunal decided not to levy any judicial fees.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege verspätetes Ausstandsbegehren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Invaliditätsversicherung Neuanmeldung für Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 LTF

Cited to dismiss the request for recusal as inadmissible.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs in view of the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_843/2018

Arrêt du 6 mars 2019

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant,

Glanzmann et Parrino.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2018 (608 2018 9).

Vu :

le recours interjeté le 3 décembre 2018 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, le 29 octobre 2018,

la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,

l'ordonnance du 7 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 31 janvier 2019, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 11 février 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,

la lettre du 8 février 2019, par laquelle l'assurée a requis la récusation de la Présidente de la II

e Cour de droit social du Tribunal fédéral, ainsi que celle des juges qui ont participé à la décision de refus de l'assistance judiciaire, et demandé également à ce que le délai pour effectuer l'avance de frais soit révoqué,

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que la demande de récusation n'est pas motivée,

qu'au surplus, le fait pour un juge d'avoir participé à la décision sur effet suspensif ou en matière d'assistance judiciaire dans la cause qui est pendante devant le Tribunal fédéral, comme en l'occurrence, ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ; arrêt 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les arrêts cités),

qu'il n'existe pas de droit à obtenir un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, étant donné que la recourante ne démontre pas - pas plus qu'elle ne l'allègue - que la situation qui prévalait au moment de recourir aurait changé (arrêts 9C_622/2018 du 5 décembre 2018; 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),

que faute de paiement dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

La Greffière : Perrenoud