Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_843/2007 KI-generiert

Applicant v. Intellectual Property Office (Disability Pension Appeal)

Geschäftsnummer 9C_843/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person who sustained severe injuries, including multiple fractures and the amputation of a leg, sought invalidity benefits from the cantonal office responsible for disability insurance after an accident in February 2003. Following a thorough medical evaluation process, the office initially considered granting full disability benefits but later opted for a partial pension, citing the individual’s alleged lack of cooperation and varying medical assessments regarding their capacity to work. The individual contested these decisions, arguing for full benefits and the need for additional medical expertise, particularly concerning their psychological state and overall ability to work. After being denied by the cantonal social insurance tribunal, the individual pursued an appeal to the federal tribunal, seeking a comprehensive medical evaluation and disputing the findings of the responding medical professionals.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Applicant v. Intellectual Property Office (Disability Pension Appeal): Following a thorough medical evaluation process, the office initially considered granting full disability benefits but later opted for a partial pension, citing the individual’s alleged lack of cooperation and varying medical assessments regarding their capacity to work. The individual contested these decisions, arguing for full benefits and the need for additional medical expertise, particularly concerning their psychological state and overall ability to work. After being denied by the cantonal social insurance tribunal, the individual pursued an appeal to the federal tribunal, seeking a comprehensive medical evaluation and disputing the findings of the responding medical professionals.

Schlagwörter

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Invalidenrente Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit geistiges Eigentum geistige Behinderung Unfallversicherer medizinische Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 62 LTF

Cited as the legal basis indicating that the procedure is onerous.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because he lost the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_843/2007

Arrêt du 28 juillet 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Parties

C.________,

recourant, représenté par Me Benoît Guinand, avocat, Boulevard Saint-Georges 72, 1211 Genève 11,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 18 octobre 2007.

Faits:

A. C.________, né en 1945, travaillait dans une station service. Victime d'un accident le 8 février 2003, il a souffert de multiples fractures des membres inférieurs et subi l'amputation de sa jambe gauche. Il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 12 mai suivant.

En cours d'instruction, l'administration s'est procuré une copie des éléments déjà récoltés par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), dont l'avis des docteurs A.________, H.________ et B.________, clinique de chirurgie de l'Hôpital X.________, qui ont mentionné une fracture du tibia droit, des fractures du tibia, péroné, scaphoïde, calcanéum et premier métatarsien gauches, ainsi que l'amputation partielle de la jambe gauche (rapport du 24 avril 2003). Elle a également recueilli l'opinion des doctoresses G.________ et R.________, clinique de rééducation de l'Hôpital X.________, qui ont fait état des mêmes fractures, de la dévascularisation du membre inférieur gauche ayant abouti à son amputation au tiers proximal du tibia, du retard de consolidation et de la déminéralisation du pilon tibial droit, de la nécessité d'une rééducation à la marche, ainsi que de l'incapacité totale et définitive de travail dans l'activité habituelle (rapport du 25 juin 2003). Le docteur W.________, chirurgien orthopédique ayant repris le traitement de l'assuré à sa sortie de clinique, a constaté l'accoutumance progressive à la prothèse, l'apparition d'un cal vicieux en varus sur la fracture du tibia droit, traité par ostéotomie de valgisation le 28 septembre 2004, puis une amélioration significative (rapports des 29 juillet 2004 et 6 janvier 2005); il a admis l'existence d'une capacité partielle de travail dans une activité sédentaire avant de se rétracter (rapports des 7 septembre et 12 octobre 2005).

L'Office AI a également confié la réalisation d'un examen orthopédique à son Service médical régional (SMR). Le docteur S.________, chirurgien orthopédique et traumatologue, a conclu à une capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité sédentaire sans port de charges en raison des mêmes diagnostics, de lombalgies et d'une cécité post-traumatique à gauche (rapport d'examen du 12 mai 2006).

L'intéressé a vivement contesté le résultat de cet examen et, avec l'assentiment du docteur D.________, médecin traitant, a refusé de se rendre à la convocation du service de réadaptation de l'AI tant que le médecin d'arrondissement de la CNA n'avait pas formulé ses conclusions finales.

L'administration a d'abord envisagé d'octroyer à C.________ une rente entière d'invalidité pour la période courant du 8 février 2004 au 31 mars 2005, puis un quart de rente, et de lui refuser des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement vu son manque de collaboration (projet de décision du 18 juillet 2006). Elle a ensuite obtenu l'avis du docteur N.________, psychiatre traitant, qui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive autorisant la reprise d'une activité au printemps 2006, mais totalement et durablement incapacitant l'automne suivant (rapports des 17 février et 5 septembre 2006), et celui du docteur M.________, chirurgien et médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, qui a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée essentiellement sédentaire, permettant l'alternance des positions assise et debout avec déplacements sur de très courtes distances (rapport d'examen final du 28 juillet 2006).

L'office AI a finalement confirmé son projet de décision quant à l'octroi de la rente entière et du quart de rente, ainsi qu'au refus de mesures d'ordre professionnel et, sur la base du rapport du médecin d'arrondissement de la CNA, a décidé de mettre un terme au versement de toute prestation dès le 31 octobre 2006 (décisions du 7 mars 2007).

B. L'assuré a déféré ces décisions au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Il a conclu au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction ou à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2004, d'intérêts moratoires et, éventuel-lement, de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement. En substance, il réclamait la mise en oeuvre d'une expertise supplémentaire dans la mesure où il n'avait pas été tenu compte de l'avis du psychiatre traitant, de sa formation professionnelle, de ses aptitudes physiques et psychiques, ainsi que de son âge; il contestait avoir manqué à son obligation de collaborer, ce qui lui donnait droit à des intérêts moratoires et à des mesures d'ordre professionnel; il mettait vigoureusement en avant la mauvaise gestion du dossier par l'office AI. Il a également déposé une attestation médicale établie le 12 avril 2007 par le docteur N.________ qui mentionnait une aggravation notable de l'état de santé de son patient ayant pour origine les tergiversations et les lenteurs de l'administration.

La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du 18 octobre 2007). Sur le plan somatique, elle n'a relevé aucune raison de s'écarter de l'avis du docteur S.________ qui était confirmé par celui du docteur M.________ et n'était pas valablement mis en doute par ceux des médecins traitants. Elle a également constaté que le docteur N.________ était le seul praticien à avoir mentionné des troubles sur le plan psychiatrique. Pour le surplus, elle a confirmé le degré d'invalidité calculé par l'office AI, ainsi que le refus d'allouer des mesures d'ordre professionnel dès lors que, s'il remplissait effectivement les conditions objectives pour l'octroi de telles mesures, C.________ ne présentait pas l'attitude subjective nécessaire. Ce dernier argument justifiait en outre le refus de verser des intérêts moratoires.

C. L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut fondamentalement à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et dépose un certificat médical établi le 7 mai 2008 par le docteur D.________ qui attire l'attention sur les conséquences de la fracture de la cheville gauche (recte: droite) et évalue l'incapacité de travail à 75%.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut notamment être formé pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ) qui comprend les droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).

2. Le recourant reproche essentiellement à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération son état psychique qui, compte tenu du peu d'informations disponibles, aurait nécessité la réalisation d'une expertise. Il soutient concrètement que l'opinion du docteur N.________ a été injustement écartée au profit de celles des docteurs S.________ et M.________. Outre le fait que ces derniers ne sont pas des spécialistes en psychiatrie, contrairement au premier, il considère que privilégier leur avis au détriment de celui du psychiatre traitant constituerait une inégalité de traitement dès lors que leurs liens avec l'office intimé ou l'assureur-accidents sont tout autant sujets à caution que la relation qui unit le médecin traitant à son patient.

3. Contrairement aux allégations de l'intéressé, la jurisprudence qu'il cite n'accorde pas une valeur probante supérieure à l'avis d'un médecin du SMR par rapport à celui d'un médecin traitant, mais elle tient compte de la différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. 9C_897/2007 du 8 juillet 2008, consid. 4.2 et les références). L'essentiel est le contenu d'un tel document. La jurisprudence attire l'attention sur la relation de confiance qui s'établit immanquablement entre le médecin traitant et son patient, ainsi que sur l'indépendance présumée d'un médecin lié à un assureur par un rapport de travail, mais n'en déduit pas pour autant une quelconque règle de préséance. L'argumentation du recourant sur ce point est donc mal fondée et ne peut constituer une critique valable du travail des premiers juges quant à leur choix de retenir l'opinion des docteur S.________ et M.________ et d'écarter celle du docteur N.________.

Concrètement, la juridiction cantonale n'a rien fait d'autre que d'appliquer le principe de libre appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) ou de procéder à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 sv. et les références), ce qui lui a permis de considérer que les éléments à disposition étaient suffisants pour trancher le cas sans mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Compte tenu de l'argumentation du recourant uniquement axée sur les éléments traités ci-dessus, le résultat auquel les premiers juges ont abouti est loin d'être insoutenable. A cet égard, on relèvera que les docteurs S.________ et M.________ n'ont effectivement fait aucune allusion à la présence d'un trouble psychique qu'ils n'auraient certainement pas manqué de déceler si ledit trouble était grave au point de rendre l'intéressé totalement et durablement invalide, que ce dernier ne s'en est du reste jamais plaint et que le docteur W.________ en a par ailleurs expressément exclu l'existence. On ajoutera que ces éléments ne sont pas valablement mis en doute par le psychiatre traitant dont les propos sont assurément trop imprécis. Ainsi, aucun argument n'est avancé pour justifier le changement d'opinion quant à la reprise possible d'une activité au printemps 2006 devenue impossible l'automne suivant alors que le diagnostic posé est demeuré inchangé.

4. La procédure est onéreuse ( art. 62 LTF ). L'intéressé, qui succombe, doit en supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ) et ne saurait prétendre de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

p. le Président: Le Greffier:

Borella Cretton