Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_841/2018 KI-generiert

Pension Fund Refusal of Invalidity Pension for Pre-Coverage Psychiatric Injury

Geschäftsnummer 9C_841/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual who was employed as an administrative officer sustained injuries from an accident at work during the probationary period, resulting in a termination and a subsequent claim for disability benefits. After an accident on October 31, 2012, and a termination shortly afterward, the employee applied for disability insurance, which granted full disability benefits starting July 1, 2014. However, the employee's request for disability benefits from the occupational pension fund was denied by the fund trustee, leading to a court case. The cantonal court rejected the initial claim for occupational disability benefits, concluding that the alleged psychological incapacity was not evidenced within the insurance coverage period. Following the denial, the employee appealed to the Federal Tribunal, maintaining that both physical and psychological conditions had resulted in a continuous inability to work since the accident.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 10 al. 3 LPP, Art. 23 let. a LPP, Art. 97 al. 1 LTF; Pension Fund Refusal of Invalidity Pension for Pre-Coverage Psychiatric Injury: After an accident on October 31, 2012, and a termination shortly afterward, the employee applied for disability insurance, which granted full disability benefits starting July 1, 2014. However, the employee's request for disability benefits from the occupational pension fund was denied by the fund trustee, leading to a court case. The cantonal court rejected the initial claim for occupational disability benefits, concluding that the alleged psychological incapacity was not evidenced within the insurance coverage period. Following the denial, the employee appealed to the Federal Tribunal, maintaining that both physical and psychological conditions had resulted in a continuous inability to work since the accident.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit psychiatrische Arbeitsunfähigkeit Deckung der Invalidenversicherung Pensionsfonds Unfallversicherungsanstalt psychiatrische Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 105 al. 1 LTF

The Tribunal based its legal reasoning on the facts established by the lower court, as cited in order to dismiss the appeal based on those facts.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing appellant to bear the court costs.

Art. 97 al. 1 LTF

The Tribunal applied this article to affirm that the appellant failed to establish that the findings of the lower court regarding the relevant time frame were manifestly inaccurate.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

4A_540/2024 (2024-11-08)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Legal Aid in Malpractice Case Lacking Prospect of Success
«…rêt du 19 février 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre dudit jugement (cause 9C_841/2018). A.e. En avril 2019, la recourante a saisi la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits de…»
9F_6/2024 (2024-10-09)
Federal Supreme Court Rejects Pension Revision Based on Untimely and Inadmissible Grounds
«…sion des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018). Faits : A. A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à compter du 1 er octobre 2012 en qu…»
AC/204/2024 (2024-08-27) · ge
Legal Aid Denial for Malpractice Claim Lacking Prospects of Success
«…ion a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral [9C\_841/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_841/2018) du 19 février 2019, lequel a considéré que les médecins n'avaient pas fait état d'une incapacité de travail résultant…»
9F_11/2023 (2023-08-23)
Federal Supreme Court Rejects Deadline Restitution for Late Cost Advance Payment Due to Untimely Application
«…de révision des arrêts du Tribunal fédéral des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018). Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal fédéral a invité la requérante à verser une avance de frais de 800 fr. ju…»
9F_6/2023 (2023-06-26)
Federal Supreme Court Refusal to Entertain Revision Due to Missed Installment Payment Deadline for Court Costs
«…sion des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018). Vu : la demande de révision formée par A.________ le 21 mars 2023 (timbre postal) contre les arrêts du Tribunal fédér…»
A/2928/2022 (2023-05-04) · ge
Appellant v. Accident Insurance Provider Regarding Disability Claim Mismanagement
«…fédéral l’a rejeté par arrêt du 19 février 2019 ([9C\_841/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_841/2018)). **d.** L’assurée a saisi le Tribunal fédéral d’une demande en révision de son arrêt du 19 février 2019 en se préval…»
9F_1/2020 (2020-08-06)
Claimant Seeks Revision of Disability Pension Rulings; Federal Tribunal Denies Request.
«…nnelle, demande de révision, d'interprétation et de rectification des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 19 février (9C_841/2018) et 5 novembre 2019 (9F_8/2019). Faits : A. A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à comp…»
A/2898/2019 (2020-04-23) · ge
Appellant v. Psychiatrist: Access to Medical Records and Professional Misconduct
«…ion auprès du Tribunal fédéral concernant l'arrêt [9C\_841/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_841/2018) du 19 février 2019. Elle avait découvert une pièce décisive prouvant ses affections psychiques dès le 31 octobre 2012…»
9F_8/2019 (2019-11-05)
Claimant Denied Pension Revision Based on Allegedly Untimely New Psychological Evidence
«…ntimée. Objet Prévoyance professionnelle, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 février 2019 (9C_841/2018 [A/4543/2017 ATAS/991/2018]). Faits : A. A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à compter…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_841/2018

Arrêt du 19 février 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,

Glanzmann et Parrino.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Anne-Laure Diverchy, avocate,

recourante,

contre

Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 octobre 2018 (A/4543/2017 ATAS/991/2018).

Faits :

A. A.________, née en 1962, a été employée par la société B.________ SA à compter du 1

er octobre 2012 en qualité de responsable de dossiers administratifs. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de Swiss Life (ci-après: la fondation). Le 31 octobre 2012, pendant le temps d'essai, elle a été victime d'un accident (chute dans les escaliers); son employeur l'a licenciée le même jour, avec effet au 7 novembre 2012. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui avait pris en charge les suites de cet événement, a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 2014, par décision sur opposition du 30 septembre 2014.

Le 22 janvier 2014, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant l'atteinte à la santé d'origine accidentelle survenue le 31 octobre 2012. Par décision du 23 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève lui a alloué une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2014. Il a retenu qu'une première atteinte à la santé (somatique) avait entraîné une incapacité de travail dans toute activité au 31 octobre 2012 au 31 août 2014. Une deuxième atteinte à la santé (d'ordre psychiatrique) apparue en mars 2013 avait également entraîné une incapacité totale de travail, de mars à novembre 2013, puis à partir du 4 juin 2014. L'ouverture du droit à la rente AI était fixée au 1

er juillet 2014 en raison de la tardiveté du dépôt de la demande.

A.________ a requis de la fondation le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La fondation a opposé un refus.

B. Soutenant que l'accident du 31 octobre 2012 avait entraîné une incapacité de travail à laquelle une autre, d'origine psychique, s'était superposée de mars à novembre 2013, pour resurgir dès le 4 juin 2014, A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement à l'encontre de la fondation, le 14 novembre 2017. Elle a conclu au versement de prestations d'invalidité, à tout le moins la somme mensuelle de 2'513 fr. 35 dès le 1

er août 2015, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès cette date.

Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a rejeté la demande.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle reprend ses conclusions formées en première instance. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire ( ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; 135 II 145 consid 8.1 p. 153) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus ( ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2 p. 287 s.).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1

er août 2015 à charge de l'institution de prévoyance professionnelle intimée.

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige, singulièrement les art. 10 al. 3 et 23 let. a LPP . Il suffit d'y renvoyer (consid. 4 à 10).

Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes du cas d'espèce (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF).

3. A la lumière de l'expertise des docteurs C.________, spécialiste en médecine physique et rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecins au Service médical régional (cf. rapport du 8 août 2016), la juridiction cantonale a retenu que l'atteinte somatique causée par l'accident du 31 octobre 2012 ne déployait plus d'effet dès le 1

er septembre 2014. A partir de cette date, seuls des troubles d'origine psychiatrique limitaient la capacité de travail de la recourante.

Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté qu'aucun médecin n'avait fait état d'une incapacité de travail pour des motifs "psychologiques" durant les rapports de prévoyance, c'est-à-dire jusqu'au 6 décembre 2012 lorsque ceux-ci avaient pris fin, conformément à l' art. 10 al. 3 LPP . La première mention d'une atteinte thymique ressortait du rapport de la doctoresse E.________, spécialiste en neurologie, du 18 janvier 2013. Comme cette dernière avait uniquement évoqué l'utilité d'une prise en charge psychiatrique, la juridiction cantonale a considéré que cela ne permettait pas d'admettre qu'une atteinte psychique entraînait une incapacité de travail. La survenance d'une telle incapacité liée à des motifs psychiques durant les rapports de prévoyance n'était donc pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante. En outre, même s'il fallait admettre que des troubles psychiques avaient entravé la recourante dans l'exercice d'une activité lucrative dès la date de l'accident, la rémission de ces troubles de novembre 2013 à juin 2014 suffirait à interrompre le lien de connexité temporelle.

En outre, l'instance précédente a admis que l'intimée n'avait jamais garanti une prolongation de la couverture d'assurance au-delà du 6 décembre 2012 (cf. art. 10 al. 3 LPP ). En l'absence d'une telle couverture au moment de la survenance de l'incapacité de travail pour les affections psychiques à l'origine de l'invalidité actuelle, la recourante n'avait pas droit aux prestations d'invalidité de l'intimée.

4. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte. Se référant aux avis des docteurs F.________ (rapport du 3 juillet 2013) et G.________ (rapport du 28 novembre 2013), tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, E.________ (rapport du 18 janvier 2013), ainsi qu'à celui des docteurs C.________ et D.________ (rapport du 8 août 2016), elle soutient qu'elle était atteinte psychiquement par les relations de travail conflictuelles ou à tout le moins négatives, pendant toute la durée de ses rapports de travail, soit du 1

er octobre au 7 novembre 2012. A son avis, cette atteinte paraît être manifestement à l'origine du malaise ayant entraîné la chute le 31 octobre 2012. Elle en déduit que le Tribunal cantonal n'aurait pas dû conclure qu'aucun médecin n'avait attesté une incapacité de travail pour des motifs psychologiques durant cette période, de sorte que les faits doivent être complétés par le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 2 LTF ).

Par ailleurs, la recourante se prévaut d'une violation de l' art. 23 let. a LPP . Soutenant que l'ensemble des certificats et rapports médicaux attestent l'existence de troubles psychiques, à tout le moins dès le 31 octobre 2012, date de son licenciement, elle en déduit que la cause de l'incapacité de travail qui a débuté ce jour-là était l'atteinte psychique, augmentée par l'atteinte physique causée par la chute qui a suivi; à son avis, la concomitance de ces deux atteintes ne fait aucun doute. Quant au lien de connexité temporelle, la recourante estime qu'il n'a pas été interrompu de novembre 2013 à juin 2014, contrairement à l'opinion des premiers juges, car la doctoresse G.________ avait simplement indiqué, dans son rapport du 28 novembre 2013, que le traitement s'arrêtait actuellement et serait poursuivi par le médecin traitant. Pour la recourante, les docteurs F.________, G.________ et E.________ avaient attesté une incapacité totale de travailler en raison du trouble psychique, de manière ininterrompue depuis le 31 octobre 2012.

5. A l'examen des avis médicaux invoqués par la recourante, il apparaît que leurs auteurs n'ont pas fait état d'une incapacité de travail résultant de problèmes d'ordre psychique qui serait survenue durant son temps d'essai auprès de la société B.________ SA ou pendant le mois qui a suivi la fin des rapports de prévoyance avec l'institution intimée, c'est-à-dire du 1

er octobre au 6 décembre 2012. Les rapports des doctoresses G.________ (du 28 novembre 2013) et E.________ (du 18 janvier 2013), ainsi que celui des docteurs C.________ et D.________ (du 8 août 2016), ne disent rien à ce sujet. Certes, dans son rapport du 3 juillet 2013, le docteur F.________ avait relevé qu'on se trouvait à près de huit mois d'incapacité de travail; toutefois, à la lecture de son anamnèse et de ses références à l'avis de son confrère H.________, on doit admettre qu'il parlait de l'incapacité de travail liée aux atteintes somatiques consécutives à l'accident du 31 octobre 2012.

Il convient de préciser que la recourante n'allègue pas qu'un médecin aurait constaté, à l'occasion d'observations effectuées entre le 1

er octobre et le 6 décembre 2012, que sa capacité de travail aurait été réduite en raison d'affections psychiques survenues durant cette période. Dans sa demande du 14 novembre 2017, la recourante avait d'ailleurs indiqué que l'incapacité de travail d'origine psychique avait débuté en mars 2013 et qu'elle avait perduré jusqu'en novembre 2013, pour resurgir dès le 4 juin 2014 de manière durable. La recourante échoue donc à établir que les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes à cet égard ( art. 97 al. 1 LTF ), si bien que le Tribunal fédéral doit statuer sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ).

Comme l'intimée ne répond pas des conséquences de l'incapacité de travail liée à des affections psychiques qui est survenue en mars 2013 (cf. art. 23 let. a LPP ), il est superflu de se prononcer sur l'interruption de la connexité temporelle en raison d'une rémission temporaire des troubles psychiques qui aurait permis à la recourante de reprendre le travail durant six mois (cf. consid. 11 p. 19 du jugement attaqué).

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud