Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_841/2014 KI-generiert

Appeal Against Denial of Renewed Disability Benefits Due to Insufficient Evidence of Aggravation

Geschäftsnummer 9C_841/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being employed as a kitchen assistant, applied for disability benefits due to psychological issues stemming from a difficult life situation. Initially, his first application for benefits was rejected, followed by a second application that was also dismissed, as the authorities concluded he did not sufficiently demonstrate a change in circumstances that would warrant eligibility for benefits. After a subsequent court ruling defined the matter as a new application for benefits, the individual sought further legal recourse, contesting the decision made by the administrative tribunal which upheld the previous refusal, arguing that his medical documentation indicated a serious incapacity for work.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Appeal Against Denial of Renewed Disability Benefits Due to Insufficient Evidence of Aggravation: Initially, his first application for benefits was rejected, followed by a second application that was also dismissed, as the authorities concluded he did not sufficiently demonstrate a change in circumstances that would warrant eligibility for benefits. After a subsequent court ruling defined the matter as a new application for benefits, the individual sought further legal recourse, contesting the decision made by the administrative tribunal which upheld the previous refusal, arguing that his medical documentation indicated a serious incapacity for work.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Arbeitslosenversicherung Bemessung der Arbeitsunfähigkeit Versicherungsleistungsbegehren medizinische Beweismittel Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 1e phrase, LTF

Provision under which the losing appellant is ordered to bear the judicial costs.

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C-1704/2023 (2024-09-27)
Refusal to Re-examine Disability Benefits upheld
«…ès celui existant au temps du jugement (ATF 130 V 64 consid. 5.2; arrêts du TF 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 et 4.1; 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid.…»
C-2138/2022 (2024-08-09)
Social Security Office Overturned for Refusing New Disability Claim Review
«…celui existant au temps du jugement (ATF 130 V 64 consid. 5.2 ; arrêts du TF 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2 ; 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3 ; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 et 4.1 ; 9C_838/2011 du 28 février 2012 consi…»
C-4554/2021 (2024-06-26)
Social Security Office Improperly Denied Disability Benefits Re-examination
«…celui existant au temps du jugement (ATF 130 V 64 consid. 5.2 ; arrêts du TF 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2 ; 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3 ; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 et 4.1 ; 9C_838/2011 du 28 février 2012 consi…»
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Appellant v. Accident Insurance Provider Regarding Disability Claim Mismanagement
«…unal fédéral, dans son arrêt du 19 février 2019 ([9C\_841/20148](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_841/20148) op. cit, consid. 5), a nié l’existence d’une connexité matérielle, au motif qu’aucun médecin n’avait constaté une réd…»
C-3067/2019 (2021-10-27)
Disability Benefits Claim Denied Due to Insufficient Evidence of Worsened Condition
«…rouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3). Le degré de la preuve exigé est réduit et ne correspond pas à celui de la vraisemblance…»
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«…rouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3). Le degré de la preuve exigé est réduit et ne correspond pas à celui de la vraisemblance…»
C-1092/2018 (2019-07-30)
Disability Benefits Claim Reconsideration for French Resident
«…rminants, ne trouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3). Le degré de la preuve exigé est réduit et ne correspond pas à celui de la vraisemblance…»
605 2018 24 (2019-06-25) · fr
Disability Pension Claim vs. Procedural Precedence Following Stroke
«…iter uniquement à examiner si les allégations de l’intéressé à l’appui de sa nouvelle demande sont crédibles (arrêts TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3, Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3…»
608 2019 34 (2019-05-08) · fr
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«…iter à examiner uniquement si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (arrêts TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3; ATF 1…»
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«…iter à examiner uniquement si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (arrêts TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3; ATF 1…»
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«…ne s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3). A défaut d’apporter cette preuve préalable au nouvel examen au droit à la rente, l’affai…»
608 2018 161 (2018-10-30) · fr
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«…iter uniquement à examiner si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (arrêts TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3; ATF 1…»
608 2017 209 (2018-08-20) · fr
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«…iter uniquement à examiner si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (arrêts TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3; ATF 1…»
608 2017 259 (2018-07-05) · fr
Insurance Agency Disability Benefit Denial Appeal Dismissed Over Insufficient Proof of Worsening Condition
«…iter uniquement à examiner si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles (arrêts TF 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3; ATF 1…»
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«…ne s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_841/2014 du 17 avril 2015 consid. 3.3). A défaut d’apporter cette preuve préalable au nouvel examen au droit à la rente, l’affai…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_841/2014

Arrêt du 17 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mme et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Franziska Lüthi, Procap, Service juridique,

recourant,

contre

Office AI Canton de Berne,

Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 octobre 2014.

Faits :

A. A.________, né en 1968, travaillait en qualité d'aide de cuisine dans le home pour personnes âgées "B.________" à V.________. Souffrant de problèmes de nature psychologique en lien avec une situation de vie difficile, il a déposé le 17 avril 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI), laquelle a été rejetée le 20 août 2009.

Après s'être vu notifié un premier refus d'entrée en matière (décision du 28 mai 2013), A.________ a déposé le 21 août 2013 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Malgré des certificats médicaux établis les 10 septembre 2013 et 13 mars 2014 par le docteur C.________, psychiatre traitant, attestant d'une incapacité totale de travailler pour des raisons psychiques, l'office AI n'est pas entré en matière sur cette troisième demande de prestations, au motif que l'assuré n'avait pas établi de façon plausible que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière à influencer ses droits (décision du 8 avril 2014).

B. Par jugement du 16 octobre 2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 8 avril 2014 et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il traite le recours et le rapport médical joint à son appui en tant que nouvelle demande de prestations.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI afin que celui-ci entre en matière sur sa demande.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si la nouvelle demande qu'il a déposée le 21 août 2013 établissait de manière plausible une modification des circonstances de fait susceptibles d'influencer le droit aux prestations. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicable à la présente problématique, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Suivant le point de vue du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), la juridiction cantonale a considéré que les faits pertinents au moment où la décision contestée a été rendue étaient pour l'essentiel identiques à ceux qui prévalaient lors du prononcé de la décision d'origine. Les éléments médicaux de prime abord nouveaux invoqués à l'appui de la nouvelle demande ne contenaient en réalité aucun indice concret quant à l'existence d'une aggravation de l'état de santé du recourant. Par rapport à l'état de fait qui existait à la date de la décision d'origine, aucune problématique médicale nouvelle ne laissait entrevoir l'éventualité d'une péjoration. Certes, on était en présence d'une possible pathologie psychique par définition sujette à des fluctuations imprévisibles et dès lors propre, même en cas de modification de peu d'ampleur de la capacité de travail, à influer sur le droit aux prestations. Toutefois, les conclusions médicales du docteur C.________ n'étaient assorties d'aucune observation clinique réellement nouvelle, ni même d'un diagnostic propre à faire rentrer les symptômes décrits dans une classification médicale reconnue des affections psychiatriques. Si les symptômes étaient décrits de manière très détaillée dans les certificats de ce médecin, ils s'inscrivaient néanmoins toujours dans le cadre de l'état dépressif-anxieux mentionné à l'appui de l'appréciation initiale du 25 mai 2009, dont ils ne tendaient en fait qu'à décrire plus précisément les manifestations cliniques. La divergence entre la capacité de travail entière initialement reconnue dans l'activité d'aide de cuisine et l'incapacité de travail désormais entière attestée à compter du mois d'août 2012 par le psychiatre traitant devait également être relativisée. L'incapacité de travail était en effet directement concomitante au licenciement du recourant et n'était pas clairement dissociée de facteurs sociaux défavorables étrangers à l'invalidité, d'autant qu'un diagnostic médical distinct de ces facteurs et attestant d'une atteinte à la santé psychique n'avait pas été posé en l'espèce.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en écartant les certificats médicaux établis par le docteur C.________ et en ne mettant pas en place une expertise psychiatrique pour établir si et dans quelle mesure une aggravation de son état psychique s'était produite.

3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait que les certificats établis par le docteur C.________ n'étaient pas suffisants pour établir de façon plausible une modification de son invalidité susceptible d'influencer son droit aux prestations depuis la première décision de refus de rente. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale de la situation. En particulier, on ne saurait lui reprocher d'avoir considéré que lesdits certificats ne contenaient pas d'indications précises (tant sur plan clinique que sur le plan diagnostique) permettant d'admettre que les symptômes de la lignée anxio-dépressive rapportés atteignaient un degré de gravité suffisamment important pour restreindre la capacité de travail et constituer une atteinte invalidante à la santé (voir également le courrier adressé le 21 février 2013 au recourant par la Mobilière). De même était-il correct de ne pas tenir compte dans le cadre de la présente procédure du rapport médical établi par le docteur D.________ durant le courant du mois de mai 2014, puisque seuls les documents produits à l'appui de la nouvelle demande entrent en ligne de compte pour examiner s'il convient d'entrer en matière sur la demande. En tant que le principe inquisitoire ne s'applique pas à cette procédure, l'administration doit en effet se limiter uniquement à examiner si les allégations de l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande sont crédibles ( ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68).

4. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1

ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet