Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_84/2010 KI-generiert

Reimbursement of Incorrectly Paid Benefits and Refusal of Waiver Confirmed

Geschäftsnummer 9C_84/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and the service for complementary benefits in the canton of Geneva regarding the request for the repayment of over 114,000 CHF that had been incorrectly disbursed as supplementary benefits, including health insurance subsidies and medical costs. The service demanded the restitution, claiming that good faith conditions were not met, which led to a series of decisions and appeals. The individual contested a ruling from the cantonal social insurance tribunal that upheld the demand for repayment, but their appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and lack of clear conclusions, as it did not address the specific points of law or facts contested in the cantonal judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Reimbursement of Incorrectly Paid Benefits and Refusal of Waiver Confirmed: The service demanded the restitution, claiming that good faith conditions were not met, which led to a series of decisions and appeals. The individual contested a ruling from the cantonal social insurance tribunal that upheld the demand for repayment, but their appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient legal reasoning and lack of clear conclusions, as it did not address the specific points of law or facts contested in the cantonal judgment.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Ergänzungsleistungen Verzicht auf Versicherungsleistungen Kostenersatz Krankenversicherung missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe persönliche Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used via the concluding order to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure due to insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to decide not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_84/2010

Arrêt du 19 mars 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

N.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires du canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 janvier 2010.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 31 octobre 2008, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a réclamé à N.________ la restitution d'une somme de 114'194 fr. 80, représentant le montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort;

que par décision du 9 février 2009, confirmée sur opposition le 22 avril suivant, le SPC a refusé de remettre l'obligation de restituer de N.________, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée;

que par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 22 avril 2009;

que N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

que par pli du 29 janvier 2010, le Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, en attirant son attention sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;

que le recourant a complété son recours par acte du 2 février 2010;

que bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l' art. 42 al. 1 LTF , le présent arrêt est rendu en français, langue du jugement attaqué, conformément à l' art. 54 al. 1 LTF ;

que, selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'à défaut, le recours est irrecevable;

que l'objet du litige porté devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concernait uniquement le refus de la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé au regard de la condition de la bonne foi, la question de l'existence d'une situation difficile n'ayant pas été examinée (cf. art. 25 al. 1 LPGA );

que si on peut déduire des écritures de N.________ qu'il entend recourir contre le jugement cantonal, il ne présente cependant aucune conclusion, ni motifs, puisqu'il n'indique pas sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications qu'il requiert;

qu'il se limite en effet à exposer les circonstances économiques et personnelles difficiles auxquelles lui et sa famille doivent faire face, sans expliquer en quoi les constatations des premiers juges sur l'absence de bonne foi (première condition de la remise au sens de l' art. 25 al. 1 LPGA ) seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;

que faute de conclusions et de motivation suffisante, le recours ne remplit pas les conditions de l' art. 42 LTF et doit, partant, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless