Spousal Retirement Capital Payment and Post-Judgment Death
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose concerning professional pension benefits following the death of an individual. The case originated when the deceased's spouse sought to challenge a prior ruling that had granted a request from the deceased's estate for the release and payment of pension capital. The spouse’s appeal was based on the argument that the death of the individual rendered the right to the pension capital inapplicable. However, the appeal was deemed inadmissible by the tribunal because it rested on a fact that occurred after the initial judgment, which cannot be presented in further proceedings under Swiss law. Consequently, the court ruled that the appeal was not valid, and additional requests for judicial assistance were likewise rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Retirement Capital Payment and Post-Judgment Death: The case originated when the deceased's spouse sought to challenge a prior ruling that had granted a request from the deceased's estate for the release and payment of pension capital. The spouse’s appeal was based on the argument that the death of the individual rendered the right to the pension capital inapplicable. However, the appeal was deemed inadmissible by the tribunal because it rested on a fact that occurred after the initial judgment, which cannot be presented in further proceedings under Swiss law. Consequently, the court ruled that the appeal was not valid, and additional requests for judicial assistance were likewise rejected.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.
The request for legal aid (appointment of counsel) was rejected because the appeal was destined to fail.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_833/2008
Arrêt du 30 octobre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
C.________,
recourante, représentée par Me Nabil Charaf,
avocat, avenue des Alpes 37, 1820 Montreux,
contre
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FEV), Riond Bosson, 1131 Tolochenaz,
Feu B.________,
représenté par Me Laure Chappaz, avocate,
rue Margencel 14, 1860 Aigle,
intimés.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er juillet 2008.
Vu:
le jugement rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a admis la demande déposée par B.________ contre son épouse, C.________, et la Fédération vaudoise des entrepreneurs tendant à la libération et au versement d'une prestation de la prévoyance professionnelle sous forme de capital,
le recours du 7 octobre 2008 formé par C.________ contre ce jugement (notifié aux parties le 13 septembre 2008), en invoquant que son époux est décédé le 23 septembre 2008,
considérant:
que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), mais peut rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes (105 al. 2 LTF),
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la motivation du recours porte essentiellement sur le décès de B.________, qui aurait entraîné "l'extinction" du droit à la libération du capital en cause,
que l'argumentation de la recourante est exclusivement fondée sur un fait survenu après le prononcé du jugement entrepris (le 1er juillet 2008), soit un fait nouveau postérieur à la décision de l'autorité judiciaire précédente qui ne peut être présenté au Tribunal fédéral conformément à l' art. 99 al. 1 LTF ,
que la motivation du recours n'est dès lors pas topique puisque le seul moyen soulevé se rapporte à un fait dont l'allégation n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral,
qu'elle ne remplit en conséquence pas les exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , si bien que le recours n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement de frais de justice, est sans objet,
qu'en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée conformément à l' art. 64 al. 1 et 2 LTF , dès lors qu'il est apparu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless