Claimant's Dismissal for Inadmissible Appeal Regarding Disability Benefits Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual residing in Spain who filed a complaint against a decision made by the Federal Administrative Court regarding disability insurance benefits. The individual requested benefits that had been denied based on an assessment that determined their degree of disability to be 29%, which does not meet the threshold required for benefit entitlement. The individual argued that their health conditions justified a claim for a disability pension; however, the court found that the individual's assertion did not satisfactorily demonstrate that the previous judgment was legally flawed or inaccurate. Consequently, the case was deemed inadmissible due to insufficient legal justification for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Dismissal for Inadmissible Appeal Regarding Disability Benefits Denial: The individual requested benefits that had been denied based on an assessment that determined their degree of disability to be 29%, which does not meet the threshold required for benefit entitlement. The individual argued that their health conditions justified a claim for a disability pension; however, the court found that the individual's assertion did not satisfactorily demonstrate that the previous judgment was legally flawed or inaccurate. Consequently, the case was deemed inadmissible due to insufficient legal justification for the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_831/2013
Arrêt du 3 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
F.________, Espagne, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2013.
Vu:
le recours interjeté le 12 novembre 2013(timbre postal) par F.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2013,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision litigieuse qui rejetait la requête de prestations déposée le 24 mai 2012 auprès de l'organe espagnol de liaison dans la mesure où, l'exercice à 100% d'une activité adaptée à l'état de santé du recourant étant exigible, il résultait du calcul de comparaison des revenus un degré d'invalidité de 29% ne donnant pas droit à une rente,
que le recourant se borne substantiellement à rappeler les pathologies dont il souffre et à affirmer que le perte de gain qui en résulte est suffisante pour lui donner droit à une rente d'invalidité,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Cretton