Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_830/2018 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Court and Federal Supreme Court Judges (Recusal and Procedural Sanctions)

Geschäftsnummer 9C_830/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A party contested a decision by the Court des assurances sociales of the Vaud cantonal court regarding an opposition from an insurance company on a health insurance matter. Initially, the party sought the recusal of judicial authorities involved. The administrative court of Vaud reviewed and rejected the recusal request, imposing a procedural cost on the party's representative. The matter was escalated to the Swiss Federal Tribunal, with the appellant requesting the recusal of all Federal Tribunal judges, alleging biases due to their association with the Freemasons, and seeking nullification of the initial judgment along with prohibition of the Vaud judicial authorities from presiding over related cases. Additionally, the appellant called for federal authorities to criminally charge individuals involved in alleged wrongdoing. The appeal also included a request for waiver of procedural fees based on financial assistance considerations.

Legislator-Regeste

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Art. 302 CP, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 83 LTF, Art. 260ter CP; Appellant v. Cantonal Court and Federal Supreme Court Judges (Recusal and Procedural Sanctions): Initially, the party sought the recusal of judicial authorities involved. The administrative court of Vaud reviewed and rejected the recusal request, imposing a procedural cost on the party's representative. The matter was escalated to the Swiss Federal Tribunal, with the appellant requesting the recusal of all Federal Tribunal judges, alleging biases due to their association with the Freemasons, and seeking nullification of the initial judgment along with prohibition of the Vaud judicial authorities from presiding over related cases. Additionally, the appellant called for federal authorities to criminally charge individuals involved in alleged wrongdoing. The appeal also included a request for waiver of procedural fees based on financial assistance considerations.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Versicherungsbetrug Verfahrenskosten Trennungsklage strafrechtlicher Vorsatz Befangenheit des Richters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 302 CP
A titre subsidiaire, elle conclut à ce que les autorités fédérales fassent application de l' art. 302 CP et mettent en accusation tous les individus en fonction des faits décrits dans son recours et dans les pièces jointes à celui-ci.
Art. 36 al. 1 LTF
A cet égard, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que le simple soupçon, non étayé, que les membres du Tribunal fédéral seraient liés à la franc-maçonnerie ou à des organisations affiliées ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 36 al.
Art. 82 let. a LTF
Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art.
Art. 92 al. 1 LTF
La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur une demande de récusation, laquelle peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans ( art. 92 al. 1 LTF ).
Art. 83 LTF
Par ailleurs, on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exceptions mentionnés à l' art. 83 LTF .
Art. 260ter CP
Elle soutient aussi que "Le dernier jugement rendu par Eric Kaltenrieder et ses complices, est significatif du fonctionnement d'une Organisation criminelle au sens de l' art. 260ter CP ", les juges omettant des informations susceptibles de conduire à une dénonciation pénale.
Art. 42 al. 2 LTF
Cited to explain why a specific point of the contested judgment would not be examined due to lack of substantiation.
Art. 99 al. 2 LTF
Cited to rule that the subsidiary conclusion was new and therefore inadmissible.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Cited to explain why a specific point of the contested judgment would not be examined due to lack of substantiation.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to rule on the allocation of judicial costs in the federal procedure, by imposing them on the representative B.________.

Art. 99 al. 2 LTF

Cited to rule that the subsidiary conclusion was new and therefore inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_830/2018

Arrêt du 14 mars 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par B.________,

recourante,

contre

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation administrative, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation administrative, du 17 octobre 2018 (ZE18.035815 44).

Faits :

A. Le 20 août 2018, A.________ a déposé un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision sur opposition de Philos Assurance Maladie SA du 18 juillet 2018. Simultanément, elle a récusé les autorités judiciaires vaudoises.

B. Statuant le 17 octobre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à qui la demande de récusation a été transmise comme objet de sa compétence, l'a rejetée (ch. I du dispositif de ce jugement). Les frais de cette procédure, par 500 fr., ont été mis à la charge de B.________ (ch. II du dispositif).

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Préliminairement, elle sollicite la récusation en bloc de l'ensemble des membres du Tribunal fédéral. A titre principal, elle conclut d'une part à ce que le jugement du 17 octobre 2018 soit déclaré nul, d'autre part à ce qu'il soit fait interdiction aux autorités judiciaires vaudoises de statuer sur une quelconque procédure en relation avec B.________ ou un membre de sa famille, ou encore "dans le cadre de l'escroquerie ou du blanchiment des royalties C.________". A titre subsidiaire, elle conclut à ce que les autorités fédérales fassent application de l' art. 302 CP et mettent en accusation tous les individus en fonction des faits décrits dans son recours et dans les pièces jointes à celui-ci.

Invitée à verser une avance de frais (cf. ordonnance du 13 février 2019), la recourante sollicite d'en être dispensée, subsidiairement de bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.

1.1. Mettant en cause la compétence des juges du Tribunal fédéral, la recourante sollicite la récusation en bloc de l'ensemble de ses membres en raison de l'appartenance avérée de certains juges à la franc-maçonnerie. Elle soutient que les juges fédéraux ne disposent plus d'aucune crédibilité et qu'ils n'ont plus la légitimité pour juger.

1.2. Cette demande de récusation doit être examinée et tranchée préliminairement, dès lors que la compétence des juges du Tribunal fédéral est contestée.

A cet égard, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que le simple soupçon, non étayé, que les membres du Tribunal fédéral seraient liés à la franc-maçonnerie ou à des organisations affiliées ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 36 al. 1 LTF (arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5.1). Quant à l'appartenance politique, elle ne suffit pas à fonder la récusation d'un juge (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438).

Par identité de motifs et à défaut d'autres moyens pertinents, la demande de récusation en bloc des juges fédéraux est ainsi manifestement mal fondée. La Cour de céans, compétente pour traiter des recours en matière de droit public dans le domaine de l'assurance-maladie ( art. 35 let . d RTF), peut le constater elle-même selon une jurisprudence bien établie ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464), connue du mandataire de la recourante (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_2/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3 et la référence).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).

Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur une demande de récusation, laquelle peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans ( art. 92 al. 1 LTF ). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exceptions mentionnés à l' art. 83 LTF . La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

3.

3.1. La recourante demande la récusation des trois juges de la Cour administrative cantonale qui ont statué le 17 octobre 2018. A l'appui de ses conclusions, elle invoque notamment " (...) le blanchiment des milliers de milliards que les membres du pouvoir judiciaire vaudois ont contribué à escroquer au préjudice de C.________ et de B.________ (...) ". Elle soutient aussi que "Le dernier jugement rendu par Eric Kaltenrieder et ses complices, est significatif du fonctionnement d'une Organisation criminelle au sens de l' art. 260ter CP ", les juges omettant des informations susceptibles de conduire à une dénonciation pénale.

3.2. Pareils allégués, qui sont à qualifier d'inconvenants, ne sauraient justifier la récusation des trois juges de la Cour administrative qui ont statué le 17 octobre 2018. De tels griefs ont pour finalité de paralyser le système judiciaire en invoquant de manière abusive les règles relatives à la récusation des magistrats. Pour ce motif, la demande de récusation des trois juges cantonaux mis en cause s'avère manifestement infondée.

Pour les mêmes raisons, la demande de récusation dirigée à l'encontre d'Odile Brélaz Braillard, juge à la Cour des assurances sociales, qui a fait l'objet du ch. I du dispositif du jugement du 17 octobre 2018, s'avère tout aussi abusive et dépourvue de fondement.

Le ch. II du dispositif du jugement attaqué concerne B.________, car les frais de la procédure de récusation devant la Cour administrative, par 500 fr., ont été mis personnellement à sa charge. Le prénommé n'expose toutefois pas en quoi le jugement attaqué, qui s'appuie sur le consid. 6 de l'arrêt 2C_799/2018 du 21 septembre 2018, serait contraire au droit. A défaut de motivation, ce point du jugement entrepris ne sera dès lors donc pas examiné ( art. 42 al. 2 LTF ).

Quant à la conclusion subsidiaire du recours, elle est nouvelle et, partant, irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

4. S'agissant des frais afférents à la procédure fédérale, il se justifie également de déroger à la règle générale et de mettre ceux-ci non pas à la charge de la recourante, qui succombe, mais à celle de son mandataire (cf. art. 66 al. 1 et 3 LTF ; arrêt 2C_799/2018 précité, consid. 6). En effet, B.________ a soulevé derechef, devant le Tribunal fédéral, des griefs qu'il sait être abusifs et dénués de toute pertinence.

5. En tant qu'elle porte uniquement sur la dispense des frais de la procédure fédérale, la demande d'assistance judiciaire présentée pour le compte de la recourante n'a plus d'objet, car cette dernière n'est pas débitrice des frais judiciaires à teneur du présent arrêt (consid. 4 supra).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation de tous les membres du Tribunal fédéral est rejetée.

2. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de B.________.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Philos Assurance Maladie SA, Martigny, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud