Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Topical Motivation Against Irreceivability Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual appealing against a decision from the social insurance court of a Swiss canton which had declared her appeal inadmissible. The court found that the issues raised by the individual had not been subject to a prior decision that would allow for an appeal, specifically regarding her daughter's affiliation with mandatory health insurance, which had already been ruled on in a previous final judgment. The individual subsequently filed a new appeal, but the court ruled that she failed to adequately state the reasons for challenging the initial court's refusal to consider her appeal, deeming her latest appeal inadmissible as well.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Topical Motivation Against Irreceivability Ruling: The court found that the issues raised by the individual had not been subject to a prior decision that would allow for an appeal, specifically regarding her daughter's affiliation with mandatory health insurance, which had already been ruled on in a previous final judgment. The individual subsequently filed a new appeal, but the court ruled that she failed to adequately state the reasons for challenging the initial court's refusal to consider her appeal, deeming her latest appeal inadmissible as well.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_828/2017
Arrêt du 18 décembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Groupe Mutuel, Service juridique,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 octobre 2017 (A/1147/2017 ATAS/948/2017).
Vu :
le jugement du 24 octobre 2017, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours dont A.________ l'avait saisie le 28 mars 2017, car les différents points que la prénommée entendait déférer devant cette autorité n'avaient pas fait l'objet d'une décision ouvrant la voie du recours et que la question de l'affiliation de sa fille à l'assurance obligatoire des soins avait l'objet d'un jugement entré en force,
le recours interjeté le 23 novembre 2017 (timbre postal) contre ce jugement par A.________, ainsi que les diverses écritures déposées les 29 novembre, 6 et 12 décembre 2017,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud