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9C_828/2012 KI-generiert

Claimant's Review of Disability Pension Refusal Deemed Inadmissible.

Geschäftsnummer 9C_828/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal challenging a decision by the Vaud canton’s disability insurance office, which had denied his request for disability benefits. The individual argued that various medical opinions supported his claim for a full disability pension, citing his circumstances that allegedly hindered his ability to reintegrate into the job market due to a lack of suitable employment. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not adequately demonstrate how the lower court's findings were incorrect or legally flawed, ultimately declaring the appeal inadmissible and noting that new evidence presented by the appellant was not accepted.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Review of Disability Pension Refusal Deemed Inadmissible: The individual argued that various medical opinions supported his claim for a full disability pension, citing his circumstances that allegedly hindered his ability to reintegrate into the job market due to a lack of suitable employment. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not adequately demonstrate how the lower court's findings were incorrect or legally flawed, ultimately declaring the appeal inadmissible and noting that new evidence presented by the appellant was not accepted.

Schlagwörter

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Überprüfung der Invalidenrente ganze Rente Sistierung des Verfahrens Invalidenversicherung medizinische Überprüfung Neuanmeldung für Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because it did not meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_828/2012

Arrêt du 15 novembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

M.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 septembre 2012.

Vu:

le jugement du 18 septembre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mai 2012 (portant sur le refus de prestations),

le recours en matière de droit public déposé le 8 octobre 2012, par lequel M.________ conclut au versement d'une rente entière d'invalidité,

les déterminations complémentaires du 29 octobre 2012, dans lesquelles le recourant indique notamment qu'il produira ultérieurement d'autres pièces visant à démontrer qu'il n'a plus de capacité de gain, et invite le Tribunal fédéral à surseoir à son jugement jusqu'à mi-février (2013),

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le recourant se réfère à divers avis médicaux en soutenant que ceux-ci justifiaient le dépôt d'une demande de prestations de l'AI puis l'octroi d'une rente entière, d'autant plus qu'une réinsertion professionnelle serait impossible à défaut de poste adapté à son état de santé sur le marché du travail,

qu'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au droit, dès lors que le discours du recourant consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants du jugement cantonal,

que par ailleurs, les moyens de preuves nouveaux dont le recourant entend se prévaloir sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ), si bien que le sort du présent procès ne saurait en dépendre,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire (limitée à la perception de frais de justice) sans objet,

par ces motifs, le Président prononce:

1. La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud