Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_827/2014 KI-generiert

Insurer Appeal Against Disability Benefit Denial Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification

Geschäftsnummer 9C_827/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding a denial of disability benefits by an office responsible for coordinating such claims for insured individuals residing abroad. The applicant contested this decision, but their appeal was declared inadmissible due to its late submission. Subsequently, the applicant sought to challenge this ruling in a higher court. However, the higher court found that the appeal was insufficiently motivated, as the applicant failed to substantiate their claims and did not demonstrate any specific reasons why the previous judgment should be deemed illegal. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 50 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insurer Appeal Against Disability Benefit Denial Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification: The applicant contested this decision, but their appeal was declared inadmissible due to its late submission. Subsequently, the applicant sought to challenge this ruling in a higher court. However, the higher court found that the appeal was insufficiently motivated, as the applicant failed to substantiate their claims and did not demonstrate any specific reasons why the previous judgment should be deemed illegal. Consequently, the appeal was dismissed as inadmissible.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen verspätete Einreichung Versicherer gesetzliche Verfahrensfrist sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Kollokationsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to justify the exceptional waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_827/2014

Arrêt du 20 novembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________, France,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 octobre 2014.

Vu :

la décision du 30 septembre 2013, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de A.________,

le recours formé par l'assuré le 26 novembre 2013 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral,

le jugement du 7 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté,

le recours formé le 27 octobre 2014 (timbre postal) devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l'art. 82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que le recourant, qui se contente d'alléguer que son état de santé actuel ne lui permettrait plus d'exercer sa profession de maçon, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,

qu'il n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant qu'il aurait respecté ou qu'il n'aurait pas pu respecter le délai légal de trente jours pour déposer un recours devant le Tribunal administratif fédéral, les vacances de son médecin traitant ne constituant manifestement pas un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de recours au sens de l' art. 50 LTF ,

que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet