Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_825/2017 KI-generiert

Appeal on Invalidity Insurance Admissibility for Lack of Statutory Motivation

Geschäftsnummer 9C_825/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal challenge against a judgment from the Federal Administrative Court regarding their entitlement to disability insurance. The individual submitted their appeal late and requested additional time to prepare their defense, but this request was made on the last day of the appeal period, rendering it ineffective. The appeal itself lacked the necessary arguments and specific legal reasoning to meet the requirements for admissibility. Consequently, it was deemed inadmissible by the court, which also noted that there would be no judicial costs incurred in this matter.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal on Invalidity Insurance Admissibility for Lack of Statutory Motivation: The individual submitted their appeal late and requested additional time to prepare their defense, but this request was made on the last day of the appeal period, rendering it ineffective. The appeal itself lacked the necessary arguments and specific legal reasoning to meet the requirements for admissibility. Consequently, it was deemed inadmissible by the court, which also noted that there would be no judicial costs incurred in this matter.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Fehlen materieller Voraussetzungen gesetzliche Frist ZPO-Bestimmung Forderungseingabe Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on manifestly insufficient grounds in a simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited for the decision not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_825/2017

Arrêt du 6 décembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 (C-7310/2015).

Vu :

le recours du 30 octobre 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 et la demande d'octroi d'un "délai supplémentaire" dont il est assorti,

l'ordonnance du 3 novembre 2017, par laquelle le recourant a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, lequel ne pouvait être prolongé,

l'écriture du 22 novembre 2017, par laquelle le recourant indique faire "appel" de la "décision du tribunal de Bâle",

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise de dernière instance et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),

que, par écriture du 30 octobre 2017, le recourant indique s'opposer au jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2017 et demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour "préparer correctement [s]a défense et les raisons pour lesquelles [il n'est] pas d'accord",

que le recours ne contient aucune critique satisfaisant à l'exigence de motivation d'un recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),

que la demande du recourant tendant à se voir octroyer un délai supplémentaire pour compléter son recours a été présentée au dernier jour du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), ce qui la rend d'emblée inopérante,

que le délai de recours étant un délai légal, il ne saurait en effet être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ),

qu'une restitution même partielle du délai de recours, au sens de l' art. 50 al. 1 LTF , n'entre par ailleurs pas en considération (arrêt 5A_322/2013 du 7 mai 2013),

que le mémoire du 22 novembre 2017, déposé après l'échéance du délai de recours, est irrecevable,

qu'au demeurant, cette écriture ne contient pas de conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ) ni de motivation conforme aux exigences posées par les art. 42 et art. 106 al. 2 LTF ; le recourant se contentant de discuter librement les arguments qu'il entend présenter à la Cour de céans, dans une démarche purement appellatoire,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker