Appeal Regarding Supplementary Benefits Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and the cantonal compensation fund regarding supplementary benefits related to old-age and invalidity insurance. The individual submitted an appeal to the federal tribunal, contesting a previous ruling from the cantonal court, which had been communicated to them several years prior. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to it being submitted after the statutory deadline and lacking proper justification for the claims made. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefits Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Reasoning: The individual submitted an appeal to the federal tribunal, contesting a previous ruling from the cantonal court, which had been communicated to them several years prior. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to it being submitted after the statutory deadline and lacking proper justification for the claims made. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible, and no court fees were imposed.
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KI-generiertCited in the dispositive order 1 as a ground for declaring the appeal inadmissible (due to insufficient reasoning).
Cited in the dispositive order 1 as the ground for declaring the appeal inadmissible (due to tardiness).
Cited in the dispositive order 2 regarding the decision not to charge judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_824/2016
Arrêt du 28 décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (conditions de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013.
Considérant :
que, le 2 décembre 2016, A.________ a déposé une écriture par laquelle elle demande au Tribunal fédéral de trancher un litige qui l'oppose à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
que, par ordonnance du 5 décembre 2016, la recourante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 3 et 5 LTF ), à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 16 décembre 2016,
que, le 6 décembre 2016, la recourante a produit un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2013,
que le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 28 février 2013,
que le délai de 30 jours de l' art. 100 al. 1 LTF , compte tenu de la suspension de l' art. 46 al. 1 let. a LTF , est arrivé à échéance le 15 avril 2013,
que remis par porteur le 2 décembre 2016 au Tribunal fédéral, le recours est par conséquent tardif,
que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà ( art. 108 al. 1 let. a LTF ),
qu'au surplus, contrairement à ce que semble croire la recourante, il ne saurait être question d'un déni de justice susceptible d'un recours en tout temps ( art. 100 al. 7 LTF ) lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée devant le Tribunal fédéral a été prise,
qu'au demeurant, même s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne contestant pas les motifs pour lesquels la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours cantonal,
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Bleicker