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9C_824/2012 KI-generiert

Petitioner's Appeal on Supplementary Benefit Repayment Waiver Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_824/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before a federal tribunal regarding a dispute over the rejection of a request to waive the obligation to return a specific sum of money related to supplementary benefits under the Swiss pension system. The decision to deny this request was made by the local authorities and was subsequently upheld by a cantonal court. The appellant challenged this ruling at the federal level, but the tribunal found that the appeal lacked sufficient legal arguments to warrant further consideration. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and no court fees were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Petitioner's Appeal on Supplementary Benefit Repayment Waiver Inadmissible: The decision to deny this request was made by the local authorities and was subsequently upheld by a cantonal court. The appellant challenged this ruling at the federal level, but the tribunal found that the appeal lacked sufficient legal arguments to warrant further consideration. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and no court fees were imposed.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistungen Rechtsverzicht Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen Sozialversicherungsverfahren Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide by simplified procedure not to enter into the merits because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to decide to waive the levying of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_824/2012

Arrêt du 15 octobre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

D.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 septembre 2012.

Considérant:

que par décision du 2 mai 2012, confirmé sur opposition le 28 juin suivant, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 22'568 fr. 60 déposée par D.________,

que par acte du 7 juillet 2012, la prénommée a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canon de Genève, Chambre des assurances sociales,

que par jugement du 4 septembre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité,

que par acte du 5 octobre 2012 (timbre postal), D.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que la recourante, qui se contente d'exposer sa situation personnelle, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet