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9C_821/2015 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 9C_821/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested decisions made by a cantonal compensation fund regarding their affiliation and contributions to the old-age and survivors' insurance system for the years 2007 to 2012. The individual sought to have earlier gaps in contributions from 1998 and 2006 recognized and sought damages, claiming that the authorities failed in their obligations regarding notification of decisions. After the cantonal court upheld the decisions against the individual, an appeal was made to the Federal Tribunal. However, the individual did not pay the required advance fees for the appeal process, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The individual sought to have earlier gaps in contributions from 1998 and 2006 recognized and sought damages, claiming that the authorities failed in their obligations regarding notification of decisions. After the cantonal court upheld the decisions against the individual, an appeal was made to the Federal Tribunal. However, the individual did not pay the required advance fees for the appeal process, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Einhaltung der Formvorschriften Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsaufforderung verspätete Gebührenzahlung Verwaltungskostenbeitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

The appeal is declared inadmissible according to the simplified procedure provided for in this article due to the non-payment of the cost advance.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal must be declared inadmissible based on this article due to the non-payment of the required cost advance.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decides to waive the collection of judicial costs based on this provision given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_821/2015

Arrêt du 19 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 septembre 2015.

Considérant :

que compte tenu de lacunes de cotisations décelées lors du traitement d'une demande de calcul de rente, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé les cotisations et la participation aux frais administratifs dues par A.________ pour les années 2007 à 2012 à 2342 fr. 60 (décisions du 22 octobre 2012),

qu'au terme de la procédure d'opposition, la caisse de compensation a confirmé l'affiliation de l'intéressé depuis le 1er janvier 2007 en tant que personne sans activité lucrative (décision du 25 août 2014),

que cette décision fait allusion à une correspondance datée du 24 avril 2013 par laquelle l'administration avait expliqué pourquoi les lacunes de cotisations pour les années 1998 (absence du statut de cotisant) et 2006 (prescription du droit à la perception de cotisations) ne pouvaient être comblées,

que, par cette décision, la caisse de compensation a tranché par la négative la question de sa responsabilité pour ces lacunes et a jugé sans fondement les griefs portant sur la notification des décisions à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM),

que, par recours du 23 septembre 2014, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant en substance à ce que les années 1998 et 2006 soient prises en compte, le moment venu, dans le calcul de son droit aux prestations, à ce que soit tranché le point de savoir à quelle institution il incombait de payer ses cotisations, à ce que soit constatée la responsabilité de l'administration pour le non-paiement de ses cotisations et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 2500 fr. à titre de dommages-intérêts et de tort moral,

que le tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision du 25 août 2014 et fixé l'indemnité attribuée à l'avocat de l'intéressé désigné d'office à 3024 fr. (jugement du 22 septembre 2015),

que l'assuré forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation, concluant à la constatation de la violation des principes de non-discrimination, de protection contre l'arbitraire et de protection de la bonne foi ainsi que des garanties de procédure et de protection juridique, à la reconnaissance de son affiliation à l'AVS dès le mois de février 1998 et à l'octroi d'un montant de 2500 fr. à titre de dommages-intérêts et de tort moral,

qu'il n'a pas versé l'avance de frais requise pendant la procédure, mais a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire,

que par ordonnance du 15 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, compte tenu de l'absence de chance de succès du recours, a imparti à A.________ un ultime délai de dix jours dès réception de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. et l'a averti qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton