Claimant's Appeal of Disability Insurance Decision Inadmissible Due to Failure to Remit Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal related to disability insurance, where the appellant contested a decision made by the Federal Administrative Court that declared her previous appeal inadmissible due to non-compliance with fee payment deadlines. The appellant failed to meet the requirements for submitting necessary documentation to justify a request for exemption from the advance payment of costs and did not eventually pay the required fees within the specified timeframe. Consequently, her appeal was deemed inadmissible as it lacked appropriate legal grounds to challenge the earlier ruling, leading to the subsequent rejection of her case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al.1, Art. 66 al.1, seconde phrase, LTF; Claimant's Appeal of Disability Insurance Decision Inadmissible Due to Failure to Remit Security for Costs: The appellant failed to meet the requirements for submitting necessary documentation to justify a request for exemption from the advance payment of costs and did not eventually pay the required fees within the specified timeframe. Consequently, her appeal was deemed inadmissible as it lacked appropriate legal grounds to challenge the earlier ruling, leading to the subsequent rejection of her case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure for non-compliance with formal requirements.
The court decided to waive the collection of judicial costs in this specific case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_82/2018
Arrêt du 23 février 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 décembre 2017 (C-793/2017).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 22 janvier 2018 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité pour non-respect du délai de paiement de l'avance de frais rendu le 6 décembre 2017 par la Cour III du Tribunal administratif fédéral,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a ni fourni les documents requis par le Tribunal administratif fédéral pour justifier la requête d'exemption du paiement de l'avance de frais, ni n'a versé l'avance de frais sollicitée subséquemment,
que l'autorité judiciaire précédente a rejeté une demande de restitution du délai pour produire les documents justificatifs évoqués ou pour acquitter l'avance de frais puis a déclaré le recours intenté par l'assurée contre une décision de l'assurance-invalidité irrecevable dans la mesure où l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti,
que la recourante se borne à établir sa situation familiale, financière et médicale pour justifier le non-respect des délais,
qu'ainsi, elle ne critique nullement les motifs qui ont conduit le Tribunal administratif fédéral à ne pas entrer en matière sur son recours,
qu'en effet, un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il est formé contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable ( ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001 consid. 2, in DTA 2002 no 7 p. 61),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al.1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton