Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_819/2012 KI-generiert

Disability Insurance Appeal on Expert Opinion Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_819/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a man, born in 1965, challenged the decision of the Office of Disability Insurance in the canton of Jura, which had mandated a multidisciplinary expertise due to insufficient findings from a prior medical examination. The man appealed to the Cantonal Court, which denied his appeal on September 5, 2012. Subsequently, he filed a public law appeal to the Federal Tribunal on October 5, 2012, seeking annulment of the lower court's ruling and requesting legal assistance as well as a suspensive effect for his appeal. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal and determined that the issue at hand related specifically to the implementation of a new health assessment by the Office of Disability Insurance, classifying it as an interlocutory decision that could not be contested at that stage.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Disability Insurance Appeal on Expert Opinion Inadmissible: The man appealed to the Cantonal Court, which denied his appeal on September 5, 2012. Subsequently, he filed a public law appeal to the Federal Tribunal on October 5, 2012, seeking annulment of the lower court's ruling and requesting legal assistance as well as a suspensive effect for his appeal. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal and determined that the issue at hand related specifically to the implementation of a new health assessment by the Office of Disability Insurance, classifying it as an interlocutory decision that could not be contested at that stage.

Schlagwörter

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willkürliche Beweiswürdigung medizinisches Gutachten Invaliditätsbemessung Zwischenentscheid Invaliditätsversicherung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal conclusions appeared doomed to fail from the outset.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_819/2012

Arrêt du 9 novembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure

M.________,

représenté par Me Pierre Seidler, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,

du 5 septembre 2012.

Considérant:

que, par décision du 10 mai 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a soumis M.________, né en 1965, à une expertise polydisciplinaire auprès d'un centre d'expertise, au motif que l'examen réalisé auparavant auprès de la Clinique X.________, à Y.________, ne permettait pas de se prononcer sur le caractère invalidant de l'atteinte dont souffrait le prénommé,

que ce dernier a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, qui l'a débouté par jugement du 5 septembre 2012,

que M.________ interjette un recours en matière de droit public le 5 octobre 2012, complété le 10 octobre suivant, contre ce jugement dont il requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au versement des prestations légales, sollicitant l'octroi à la fois de l'assistance judiciaire gratuite et de l'effet suspensif au recours,

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités),

qu'en cas de désaccord sur la mise en ?uvre d'une expertise, l'office AI est tenu de rendre une décision incidente sujette à recours auprès d'un tribunal des assurances sociales, respectivement auprès du Tribunal fédéral ( ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256),

que la qualification du jugement entrepris, lequel porte uniquement sur la mise en ?uvre par l'office AI d'une nouvelle expertise sur l'état de santé du recourant, suit la nature juridique de la décision administrative faisant l'objet de la contestation dans la procédure cantonale, de sorte qu'il constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , laquelle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l' art. 93 LTF ( ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277),

que le Tribunal fédéral a jugé qu'en dépit des principes et des correctifs établis par l' ATF 137 V 210 , les jugements cantonaux et ceux du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en ?uvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles de lui être déférés, à moins que des motifs de récusation n'aient été tranchés (cf. ATF 138 V 271 consid. 1 à 4 p. 274 ss),

qu'en l'espèce, le recourant n'invoque aucun motif de récusation mais soulève au contraire, sur le fond, un grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves, en ce que les premiers juges ont considéré que les faits n'étaient pas établis à satisfaction par les médecins de la Clinique X.________, ce qui nécessitait la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise,

que cette argumentation pourra au besoin être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF ),

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

que la demande d'assistance judiciaire gratuite, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement des frais judiciaires, devient par conséquent sans objet et, en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, doit être rejetée, conformément à l' art. 64 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où les conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec,

que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Hichri