Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_818/2015 KI-generiert

Suppression of Disability Pension Based on Expert Re-evaluation Versus Substantive Change in Condition

Geschäftsnummer 9C_818/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual suffering from a long-term personality change due to post-traumatic stress disorder following a workplace accident, who has been receiving a full disability pension since 2001. In 2011, a re-evaluation process by the disability insurance office led to an assessment by medical experts who found the individual capable of full-time work with slight limitations. Consequently, the pension was revoked in 2013 based on these findings. The individual contested this decision, which was upheld by the cantonal court. The individual then appealed to the federal court, seeking to maintain the disability pension or a reassessment. The central issue in the appeal revolved around whether there had been a significant change in the individual's disability status between the original pension approval and the subsequent reevaluation.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Suppression of Disability Pension Based on Expert Re-evaluation Versus Substantive Change in Condition: In 2011, a re-evaluation process by the disability insurance office led to an assessment by medical experts who found the individual capable of full-time work with slight limitations. Consequently, the pension was revoked in 2013 based on these findings. The individual contested this decision, which was upheld by the cantonal court. The individual then appealed to the federal court, seeking to maintain the disability pension or a reassessment. The central issue in the appeal revolved around whether there had been a significant change in the individual's disability status between the original pension approval and the subsequent reevaluation.

Schlagwörter

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Herabsetzung der Invalidenrente ganze Rente Revision eines Entscheids Sozialversicherungsleistungen medizinisches Sachverständigengutachten gesundheitliche Zustandsverbesserung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the basis for ordering the respondent to bear the costs of the federal procedure.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the basis for ordering the respondent to pay the appellant's legal costs for the federal procedure.

Art. 17 LPGA

The main issue decided was the absence of grounds for revision under this article, leading to the annulment of the previous decisions.

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«…i, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2 et les références). 6.2. Pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’u…»
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«…n revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, le fait qu’un diagnostic ne soit plus retenu à l’issue d’un examen médical ne…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_818/2015 {T 0/2}

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Carine Gendre Rohrbach, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,

du 30 septembre 2015.

Faits :

A. A.a. Souffrant d'une modification durable de la personnalité à la suite d'un état de stress post-traumatique (consécutif à un accident professionnel), A.________ bénéficie depuis le 1er novembre 2001 d'une rente entière de l'assurance-invalidité allouée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI; décision du 22 juin 2004, confirmée après révision le 11 juin 2007).

A.b. A l'occasion d'une nouvelle procédure de révision initiée durant le courant de l'année 2011, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise aux docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C.________, spécialiste en neurologie. Dans leur rapport du 30 avril 2012, les experts ont retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de production intentionnelle de symptômes physiques et psychiques et de dysthymie/dysphorie, tout en considérant que la capacité de travail de l'assuré était entière (moyennant une éventuelle diminution de rendement de 20 % au maximum). Se fondant sur les constatations de cette expertise, l'office AI a, par décision de reconsidération du 22 mai 2013, annulé la décision du 22 juin 2004 et supprimé la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

B. Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 22 mai 2013. Il conclut principalement au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF ).

2.

2.1. Après avoir dans un premier temps constaté que les conditions d'une reconsidération ( art. 53 al. 2 LPGA ) et d'une révision procédurale ( art. 53 al. 1 LPGA ) n'étaient pas réalisées, la juridiction cantonale a néanmoins confirmé la décision litigieuse pour le motif substitué que les conditions d'une révision au sens de l' art. 17 LPGA étaient réunies. Le litige a donc pour objet le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 22 juin 2004, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été accordée, et le 22 mai 2013, date de la décision litigieuse.

2.2. En vertu de l' art. 17 LPGA , si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l' art. 17 LPGA . La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important ( ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l' art. 17 LPGA ( ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse ( ATF 133 V 108 ).

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise des docteurs B.________ et C.________, laquelle revêtait toutes les qualités pour que lui soit reconnue une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a considéré que le recourant était actuellement apte, tant sur le plan physique que psychiatrique ou neuropsychologique, à reprendre son activité habituelle à plein temps, avec toutefois une diminution de rendement de 20 % au plus en raison de la dysthymie/dysphorie. S'il convenait d'admettre que l'expertise constituait une appréciation des faits différente de celle donnée lors de l'octroi initial de la rente d'invalidité par les nombreux médecins auxquels l'office intimé avait demandé de se prononcer, il n'en demeurait pas moins que lesdits médecins avaient retenu une incapacité de travail de 100 % en raison d'une modification durable de la personnalité faisant suite à un état de stress post-traumatique. Il fallait donc admettre qu'une amélioration de la symptomatologie entraînant une amélioration de la capacité de travail était intervenue entre le 22 juin 2004 et le 22 mai 2013, ce qui justifiait une révision matérielle du droit à la rente du recourant en application de l' art. 17 LPGA .

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir contrevenu au principe de la libre appréciation des preuves, ainsi que d'avoir violé le droit fédéral. Le rapport d'expertise établi par les docteurs B.________ et C.________ ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, l'appréciation de la situation médicale n'étant pas du tout claire, au niveau notamment de la capacité de travail et de la prise en considération des limitations physiques dont il souffrait depuis son accident et qui avaient justifié l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 20 %, et les conclusions n'étant pas dûment motivées. Sur le plan du droit, c'est à tort que la juridiction cantonale a estimé que la capacité de travail du recourant s'était améliorée entre le 22 juin 2004 et le 22 mai 2013. Les experts avaient indiqué que l'état de santé était resté inchangé depuis en tout cas l'été 2003 et qu'il n'y avait jamais eu d'affection somatique et neuropsychologique significative; ils avaient également mentionné que la capacité de travail exigible avait, mis à part un arrêt temporaire de six mois, toujours été complète depuis 2001, pour autant que l'activité exercée épargnât les genoux. Dans ces conditions, l'avis des experts représentait uniquement une appréciation différente d'un même état de fait, ce qui, conformément à la jurisprudence, ne constituait pas un motif de révision au sens de l' art. 17 LPGA .

4.

4.1. La lecture du jugement attaqué ne permet pas de déterminer sur quels faits objectifs les premiers juges se sont fondés pour considérer que l'état de santé du recourant avait évolué de manière positive. Certes, ils ont - de manière sommaire et péremptoire - prétendu, à la lumière des diagnostics posés et des conclusions relatives à la capacité de travail, que les experts B.________ et C.________ avaient constaté une amélioration de l'état de santé du recourant. Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dans l'expertise mise en oeuvre par l'office intimé. Comme le met en évidence le recourant, les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l'état de santé était demeuré stable depuis 2003 à tout le moins et qu'une pleine capacité de travail était exigible depuis 2001. Indépendamment de ses mérites éventuels, force est de constater que l'expertise des docteurs B.________ et C.________ ne constitue objectivement qu'une appréciation clinique différente de la situation médicale - demeurée inchangée - du recourant. Dans ces conditions, en l'absence d'un motif de révision, la juridiction cantonale n'était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l'office intimé est revenu sur sa décision d'octroi de prestations.

4.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques dirigées contre la valeur probante de l'expertise réalisée par les docteurs B.________ et C.________.

5. Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 30 septembre 2015 et la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 22 mai 2013 sont annulés.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet