Disability pension denial upheld where post-judgment medical report inadmissible and expert assessment of non-limiting psychiatric condition retained.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court rejected the insured person's appeal, affirming the lower court's decision and denying the claimant's application for a full disability pension; the claimant was ordered to pay CHF 500 in court costs. The dispute arose from the denial of disability insurance benefits, which the claimant challenged after the cantonal insurance court upheld the initial rejection. The Court ruled that the claimant failed to demonstrate a health impairment reducing work capacity, and it dismissed newly submitted medical evidence as inadmissible under Article 99(1) LTF because it was produced after the challenged judgment. The Court upheld the lower court's reliance on a multidisciplinary expert evaluation that found no work-limiting psychiatric condition, rejected calls for additional expert testimony as unnecessary given sufficient evidence, and confirmed that medical assessments from treating physicians deserved less weight than expert opinions under established Swiss disability law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Disability pension denial upheld where post-judgment medical report inadmissible and expert assessment of non-limiting psychiatric condition retained: The dispute arose from the denial of disability insurance benefits, which the claimant challenged after the cantonal insurance court upheld the initial rejection. The Court ruled that the claimant failed to demonstrate a health impairment reducing work capacity, and it dismissed newly submitted medical evidence as inadmissible under Article 99(1) LTF because it was produced after the challenged judgment. The Court upheld the lower court's reliance on a multidisciplinary expert evaluation that found no work-limiting psychiatric condition, rejected calls for additional expert testimony as unnecessary given sufficient evidence, and confirmed that medical assessments from treating physicians deserved less weight than expert opinions under established Swiss disability law.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal in a simplified procedure as manifestly unfounded.
Used to impose court costs on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_818/2008
Arrêt du 18 juin 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
L.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 août 2008.
Faits:
A. Par décision du 8 juin 2006, confirmée sur opposition le 10 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a nié le droit de L.________ à une rente de l'assurance-invalidité.
B. Statuant le 19 août 2008 sur le recours formé par le prénommé, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté.
C. L.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant en substance à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 86 ss LTF ), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Le recourant ne peut, critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 LTF ). Par ailleurs, aucun fait ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). Après l'échéance du délai de recours, L.________ produit un rapport médical du 10 février 2009. Il s'agit d'une preuve nouvelle qui n'est pas recevable au sens de l' art. 99 al. 1 LTF : établie postérieurement au jugement entrepris, elle ne peut par définition "résulter" de la décision de l'autorité cantonale de recours.
2.
2.1 En se fondant sur les différents avis médicaux au dossier (notamment l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique X.________ du 1er mai 2006), l'autorité de recours de première instance a constaté que L.________ ne présentait aucune atteinte à la santé de nature à diminuer sa capacité de travail. Elle en a déduit, en conséquence, que le recourant n'avait pas droit à une rente d'invalidité.
2.2 L.________ demande tout d'abord que plusieurs rapports médicaux (des docteurs M.________, N.________, C.________ et H.________) soient pris en compte, respectivement pour le dernier médecin prénommé "radié" de son dossier. Ce faisant, il méconnaît que ces pièces médicales ont dûment été prises en considération par la juridiction cantonale. En particulier, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il y avait lieu de suivre l'avis du docteur H.________, qui rejoignait celui des experts de la Clinique X.________ et non pas l'appréciation de son confrère N.________, en rappelant la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soins et mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007 consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier ATF 124 I 170 consid. 4, p. 174). C'est en vain, par ailleurs, que le recourant invoque l'avis du docteur C.________ du Service médical régional AI. Celui-ci avait en effet indiqué ne pas pouvoir cerner la pathologie psychiatrique de l'intéressé et préconisé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire qui s'est déroulée à la Clinique X.________ et selon les conclusions de laquelle le recourant souffre, sur le plan psychiatrique, d'une agoraphobie sans antécédent de trouble panique qui n'a pas de répercussion sur sa capacité de travail. En outre, comme l'expert psychiatre de la Clinique X.________ n'a pas confirmé les atteintes indiquées par le docteur M.________ près de deux ans auparavant (cf. rapport du 29 mai 2004) et expliqué pourquoi les diagnostics d'état dépressif et de trouble somatoforme ne pouvaient pas (ou plus) être retenus (rapport du docteur A.________ du 27 avril 2006), l'évaluation du docteur M.________ ne saurait être suivie.
Quant à la requête du recourant tendant à ce qu'une expertise neutre et un examen psychiatrique en milieu hospitalier soient ordonnés, elle doit être rejetée. Les pièces médicales au dossier apparaissent en effet suffisantes pour se forger une conviction (voir aussi sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223). En particulier, comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale et quoi qu'en dise le recourant, l'expertise de la Clinique X.________ revêt une pleine valeur probante, sans que les arguments soulevés dans le recours ne justifient de s'en écarter. Ainsi, le fait qu'il ne s'est pas entretenu avec le docteur B.________ à l'issue des travaux en atelier ne limite en rien la validité de l'appréciation de celui-ci. Le médecin s'est prononcé à l'issue d'un examen clinique et sur la base des rapports élaborés par les autres spécialistes, ainsi que sur l'évaluation en ateliers professionnels.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l' art. 65 al. 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless