Appeal on Disability Insurance Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal regarding a decision made by an unspecified authority related to disability insurance. The appeal was submitted but failed to meet the necessary requirements, specifically lacking the original decision being contested and not sufficiently articulating legal arguments against that decision. The court issued a warning to the appellant, granting a deadline to rectify these omissions; however, the appellant did not comply. Consequently, the case was declared inadmissible due to these procedural failures, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal on Disability Insurance Inadmissible Due to Formal Defects: The appeal was submitted but failed to meet the necessary requirements, specifically lacking the original decision being contested and not sufficiently articulating legal arguments against that decision. The court issued a warning to the appellant, granting a deadline to rectify these omissions; however, the appellant did not comply. Consequently, the case was declared inadmissible due to these procedural failures, and no court fees were imposed.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_814/2017
Arrêt du 29 novembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue du 20 septembre 2017 (C-2879/2017).
Vu :
le recours interjeté par A.________ le 19 octobre 2017 (timbre postal) contre une décision du 20 septembre 2017 d'une autorité inconnue,
l'ordonnance du 23 octobre 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 15 novembre 2017, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
considérant :
que la décision attaquée doit être jointe au recours ( art. 42 al. 3 LTF ),
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 23 octobre 2017,
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ce dernier ne lui permet pas de définir l'objet du litige,
que par ailleurs, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
que le recours ne contient pas de conclusions,
qu'en outre, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
qu'il s'est contenté de déclarer faire recours contre la décision du 20 septembre 2017 concernant son cas en citant la référence ainsi que d'évoquer un éventuel droit à l'assistance judiciaire,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 29 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Flury