Claimant's Appeal on Disability Pension Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing a decision made by a federal administrative tribunal regarding their entitlement to a full disability pension from Swiss invalidity insurance. The appeal was based on dissatisfaction with the previous judgment, which the individual believed did not accurately assess their state of health and work capacity. However, the individual's submission to the higher court largely reproduced arguments already presented in the earlier proceedings and failed to adequately address the points considered by the initial authority, leading the court to find the appeal inadmissible due to lacking sufficient substantiation as required under applicable legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Disability Pension Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The appeal was based on dissatisfaction with the previous judgment, which the individual believed did not accurately assess their state of health and work capacity. However, the individual's submission to the higher court largely reproduced arguments already presented in the earlier proceedings and failed to adequately address the points considered by the initial authority, leading the court to find the appeal inadmissible due to lacking sufficient substantiation as required under applicable legal standards.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient reasoning.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_814/2011
Arrêt du 27 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
L.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 septembre 2011.
Vu:
le recours posté le 10 octobre 2011, par lequel L.________ demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 septembre 2011, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (relatif à une décision de ce dernier du 8 avril 2010), en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
considérant:
que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral consiste en une reproduction de larges passages de celui que le recourant avait déposé devant le Tribunal administratif fédéral, l'argumentation étant quasi intégralement reprise,
que le recourant néglige ostensiblement le fait que l'autorité de recours de première instance avait répondu à ses griefs,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répondant nullement à cette condition,
que si l'on peut inférer de l'écriture du recourant qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation de son invalidité, il ne présente cependant aucune motivation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral relatives à son état de santé et à sa capacité de travail (cf. consid. 8 du jugement attaqué) seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'au surplus, on rappellera au recourant que le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse est régi exclusivement par le droit suisse (cf. consid. 8, 2e alinéa du jugement attaqué), si bien que le renvoi au droit espagnol, à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne ainsi qu'aux règles de coordination du droit européen en matière de sécurité sociale, ne lui est d'aucun secours,
que la motivation du recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et de l' art. 106 al. 2 LTF , de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, 27 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud