Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner contesting a decision made by the Federal Administrative Court regarding an insurance invalidity claim. The petitioner argues that they have a permanent incapacity to work due to health issues including osteoporosis and peripheral neuropathy. However, the lower court determined that this health impairment does not significantly limit the petitioner's work capacity, and the claim was rejected based on the evidence provided, which was deemed insufficient to establish a contrary position. Consequently, the petitioner's appeal to the Swiss Federal Tribunal was considered inadequate, failing to meet the required standards for legal justification and specificity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible Due to Insufficient Motivation: The petitioner argues that they have a permanent incapacity to work due to health issues including osteoporosis and peripheral neuropathy. However, the lower court determined that this health impairment does not significantly limit the petitioner's work capacity, and the claim was rejected based on the evidence provided, which was deemed insufficient to establish a contrary position. Consequently, the petitioner's appeal to the Swiss Federal Tribunal was considered inadequate, failing to meet the required standards for legal justification and specificity.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with the requirements for motivation.
Cited in the reasoning as the standard for the formal requirements of the appeal (conclusions and motivation), which the appeal failed to meet.
Applied to waive the collection of judicial costs in view of the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_812/2011
Arrêt du 25 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
C.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011.
Vu:
le recours du 25 octobre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 septembre 2011,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris relève que l'ostéoporose n'est pas liée à des fractures et n'est pas invalidante et que la neuropathie périphérique des extrémités est nouvellement énoncée par rapport à la date de la décision du 24 août 2010 et ne peut dès lors être retenue, n'étant par ailleurs pas confirmée par un électroneuromyogramme, et retient que les atteintes à la santé de la recourante ne limitent pas sa capacité de travail à 40 % au moins même si pour certaines tâches l'assurée doit recourir à l'aide de tiers de sa famille ou extérieurs, en l'occurrence à raison de six heures par semaine,
que la recourante reprend son allégation de première instance selon laquelle elle présente une incapacité de travail permanente absolue de 70 % et fait valoir que cela vaut pour tout type de travail d'une manière chronique, permanente et irréversible sans qu'il existe une possibilité raisonnable de récupération, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner