Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_812/2009 KI-generiert

Claimant Seeks Pension Revision Without Demonstrating Changed Health Status

Geschäftsnummer 9C_812/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who initially requested disability benefits in the form of professional retraining in 2002. After the cantonal disability office rejected the request, the individual appealed and was granted a partial disability pension starting in 2003. Subsequently, the individual sought a review of the pension entitlement in 2008, but the office did not consider this request. When the individual contested this decision, the cantonal court dismissed the appeal. The individual then brought the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's ruling and obtain a full disability pension, leading to a discussion on the merits and admissibility of the case. Ultimately, the court found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation regarding the earlier refusal to review the pension.

Legislator-Regeste

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art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF; Claimant Seeks Pension Revision Without Demonstrating Changed Health Status: After the cantonal disability office rejected the request, the individual appealed and was granted a partial disability pension starting in 2003. Subsequently, the individual sought a review of the pension entitlement in 2008, but the office did not consider this request. When the individual contested this decision, the cantonal court dismissed the appeal. The individual then brought the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's ruling and obtain a full disability pension, leading to a discussion on the merits and admissibility of the case. Ultimately, the court found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation regarding the earlier refusal to review the pension.

Schlagwörter

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Rentenrevision Teilklage Gesundheitszustand Gesundheitsbezogene Angaben Wiedererwägung der Invalidenrente ersuchender Staat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_812/2009

Arrêt du 22 avril 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.

Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure

P.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 août 2009.

Considérant:

que le 5 août 2002, P.________, né en 1970, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession;

que par décisions des 7 et 8 juillet 2003, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OCAI) lui a refusé l'octroi d'un reclassement, respectivement d'une rente d'invalidité;

que l'intéressé a formé opposition contre la décision du 8 juillet 2003;

que l'OCAI a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'il a annulé sa décision du 8 juillet 2003 et mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2003 (décision du 9 décembre 2005);

qu'après avoir entrepris une procédure de révision du droit à la rente en mars 2006, l'OCAI a informé l'assuré que son droit à une demi-rente était maintenu (communication du 16 janvier 2007);

que le 30 octobre 2008, l'assuré a déposé une demande de révision de son droit à la rente;

que par décision du 2 février 2009, l'OCAI n'est pas entré en matière sur la demande de révision;

que l'assuré ayant formé un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton du Valais l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par jugement du 5 août 2009;

que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, le tout sous suite de frais et dépens;

que par ordonnance du 9 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec;

que le litige ne portant que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière du 2 février 2009, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité sont irrecevables (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 125 V 413 ; cf. également MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss);

que les premiers juges ont exposé correctement les règles légales et la jurisprudence relatives à la révision d'une rente, si bien qu'il suffit d'y renvoyer;

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que les rapports médicaux déposés par le recourant à l'appui de sa demande de révision ne faisaient qu'attester le diagnostic initialement posé en 2004 et ne faisaient nullement état d'une nouvelle atteinte ou même d'une aggravation objective de l'état de santé du recourant;

que le recourant admet du reste que depuis la décision du 9 décembre 2005, son état de santé est resté le même;

qu'il reproche en revanche à l'intimé d'avoir rendu sa décision du 9 décembre 2005 en se fondant sur une mauvaise appréciation des preuves et lui demande de reconsidérer cette dernière;

que ce faisant, le recourant ne développe pas de motivation topique sur la question de savoir si c'est à juste titre que la juridiction de première instance a confirmé le refus de l'administration d'entrer en matière sur sa demande de révision;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de motivation topique;

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz