Federal Supreme Court Dismisses Insurance Appeal for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against a federal administrative tribunal's decision regarding old-age and survivors' insurance. The complaint was submitted after a specified deadline and lacked necessary formalities, including motivation and specific conclusions. Despite being informed of the deficiencies and given an opportunity to rectify them, the individual reverted to previous arguments without adequately addressing the tribunal's findings. Moreover, a letter submitted after the deadline was not considered. As a result, the court found the appeal inadmissible based on procedural grounds, deciding not to impose court fees due to the circumstances surrounding the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Insurance Appeal for Formal Defects: The complaint was submitted after a specified deadline and lacked necessary formalities, including motivation and specific conclusions. Despite being informed of the deficiencies and given an opportunity to rectify them, the individual reverted to previous arguments without adequately addressing the tribunal's findings. Moreover, a letter submitted after the deadline was not considered. As a result, the court found the appeal inadmissible based on procedural grounds, deciding not to impose court fees due to the circumstances surrounding the case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Used to rule on the waiver of court fees due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_810/2012
Arrêt du 10 octobre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral
du 13 juin 2012.
Vu:
le recours de M.________ interjeté le 7 juillet 2012 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 13 juin 2012,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 27 juillet 2012, qui informait l'assuré notamment du fait que son recours ne paraissait pas remplir les exigences de formes posées par la loi (nécessité de motiver le recours et de formuler des conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
le non-retrait de cette ordonnance auprès de la poste espagnole,
la lettre spontanément écrite par l'intéressé le 28 septembre 2012 (timbre postal),
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans l'impossibilité de produire d'autres preuves que celles déposées en première instance, le recourant se borne en l'occurrence à reprendre la même argumentation que précédemment, requérant par ailleurs qu'il soit procédé à de nouvelles investigations au sujet des cotisations versées en 1969 et 1974, ainsi qu'au recalcul de sa rente en fonction du résultat de ces investigations,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations du tribunal administratif seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , dans la mesure où il y a déjà été répondu de manière circonstanciée,
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du courrier de l'assuré du 28 septembre 2012 dès lors qu'il a été déposé postérieurement à l'échéance du délai de recours,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton