Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_81/2018 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Reasoning on Procedural Inadmissibility

Geschäftsnummer 9C_81/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute regarding a public insurance claim for disability benefits. The claimant filed a complaint against a prior decision made by the insurance office, which rejected a previous appeal based on the failure to pay the full required advance for legal costs. The court had deemed the appeal inadmissible due to insufficient payment of fees, and the claimant subsequently challenged this decision without adequately addressing the grounds for the original rejection, which led to the conclusion that the new appeal lacked sufficient motivation and was thus declared inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Reasoning on Procedural Inadmissibility: The claimant filed a complaint against a prior decision made by the insurance office, which rejected a previous appeal based on the failure to pay the full required advance for legal costs. The court had deemed the appeal inadmissible due to insufficient payment of fees, and the claimant subsequently challenged this decision without adequately addressing the grounds for the original rejection, which led to the conclusion that the new appeal lacked sufficient motivation and was thus declared inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Verfahrensfrist Invaliditätsversicherung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verfahrensrügen Kostenvorschuss Einstellung von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article because the statement of reasons was manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court dispensed with the collection of judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_81/2018

Arrêt du 14 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier: M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,

du 8 décembre 2017 (AI 91/2017).

Vu :

la décision du 8 décembre 2017 du président de la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, par laquelle il n'est pas entré en matière sur le recours cantonal formé par A.________, au motif que l'assuré n'avait versé qu'un seul acompte correspondant à la moitié du montant de l'avance de frais requise,

le recours du 25 janvier 2018interjeté par A.________ contre cette décision,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la motivation du recours doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),

qu'en l'espèce, le recourant ne critique nullement les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, ni le fait que l'autorité précédente était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours cantonal en cas de non-paiement de la totalité de l'avance de frais requise,

que la seule affirmation - non établie au demeurant - selon laquelle l'avance de frais aurait entre-temps été entièrement acquittée, ne modifie en rien la constatation de l'instance précédente sur le non-paiement de ladite avance dans le délai imparti et la conséquence de cette tardiveté, à savoir l'irrecevabilité du recours cantonal,

que pour le reste, le mémoire porte sur le fond du litige (refus de prestations de l'assurance-invalidité), ce qui n'est pas admissible lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité,

qu'au vu de ce qui précède, le présent recoursen matière de droit public présente une motivation manifestement insuffisante,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker