Appeal on Denial of Disability Benefits and Vocational Measures Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud concerning disability insurance. The appellant had their entitlement to a disability pension and professional measures denied by the relevant office in March 2014. Following the denial, the appellant contested the validity of the decision and subsequent judicial judgments, arguing that the medical assessments were inconsistent and biased. The Cantonal Court upheld the office's decision, confirming the findings related to the appellant's disability status and calculations of disability rate. The appeal was submitted in November 2017, but the higher court found it to be manifestly insufficient in addressing how the contested judgment was legally flawed, leading to its declaration as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal on Denial of Disability Benefits and Vocational Measures Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The appellant had their entitlement to a disability pension and professional measures denied by the relevant office in March 2014. Following the denial, the appellant contested the validity of the decision and subsequent judicial judgments, arguing that the medical assessments were inconsistent and biased. The Cantonal Court upheld the office's decision, confirming the findings related to the appellant's disability status and calculations of disability rate. The appeal was submitted in November 2017, but the higher court found it to be manifestly insufficient in addressing how the contested judgment was legally flawed, leading to its declaration as inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal requirements of the appeal.
Basis for the decision to waive the collection of judicial costs, given the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_806/2017
Arrêt du 16 janvier 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par B.A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2017 (AI 113/17 - 270/2017).
Vu :
le recours en matière de droit public que A.A.________ a interjeté le 13 novembre 2017 (timbre postal) à l'encontre d'un jugement rendu le 12 septembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal cantonal a en l'occurrence confirmé la décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 27 mars 2014 par laquelle ce dernier avait nié le droit de l'assurée à une rente et à des mesures d'ordre professionnel,
qu'il a apprécié les pièces médicales disponibles, plus particulièrement les rapports des docteurs B.________ et C.________, et a écarté les griefs de la recourante à ce propos ou à l'égard du comportement de collaborateurs de l'administration,
qu'il a aussi confirmé le calcul du taux d'invalidité,
que l'assurée se contente d'alléguer être toujours totalement incapable de travailler et parait évoquer une pratique mal intentionnée de l'office intimé visant à lui refuser des prestations dès lors que le docteur B.________, de même que le médecin du Service médical de l'administration (SMR), ne seraient pas indépendants, que le premier médecin évoqué se serait contredit à plusieurs reprises ou qu'il aurait changé d'avis à la demande de l'office intimé,
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton