Disability Appeal Dismissed for Insufficient Federal Submission.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by the Federal Administrative Court concerning disability insurance. The appellant claimed that health issues, as evidenced by medical reports, hindered their ability to work and perform physical activities. However, the appeal was deemed insufficient, as it primarily consisted of a list of health impairments without adequately demonstrating how the prior judges' conclusions were incorrect or how the original ruling violated federal law. Consequently, the court found the appeal to be unsubstantiated and declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Disability Appeal Dismissed for Insufficient Federal Submission: The appellant claimed that health issues, as evidenced by medical reports, hindered their ability to work and perform physical activities. However, the appeal was deemed insufficient, as it primarily consisted of a list of health impairments without adequately demonstrating how the prior judges' conclusions were incorrect or how the original ruling violated federal law. Consequently, the court found the appeal to be unsubstantiated and declared it inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient grounds for appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_802/2010
Arrêt du 29 octobre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
F.________, représenté par
Me José Nogueira Esmorís, avocat,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2010.
Vu:
le recours formé par F.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2010,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 24 septembre 2010 contient avant tout une énumération des atteintes à la santé du recourant, telles qu'attestées (selon lui) par les rapports médicaux au dossier, et qui l'empêcheraient (toujours à son avis) d'exercer sa profession et d'effectuer d'importants efforts physiques,
qu'on ne peut cependant déduire des considérations du recourant en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, faute d'exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless