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9C_80/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Untimely Disability Insurance Appeal

Geschäftsnummer 9C_80/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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qu'en postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le jeudi 9 janvier 2025 (timbre postal), le recourant n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l' qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Federal Tribunal Dismisses Untimely Disability Insurance Appeal: Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung gesetzliche Frist Einstellung von Invalidenleistungen Aussetzungsfrist Anspruchsdauer bei Versicherungsleistungen verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided not to collect judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_80/2025

Arrêt du 19 février 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2024 (C-3860/2021).

Vu :

le recours formé par A.________ le 9 janvier 2025 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 12 novembre 2024,

la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

considérant :

que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (

art. 100 al. 1 LTF

),

que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (

art. 44 al. 1 LTF

),

qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le mardi 19 novembre 2024 (numéro d'envoi xxx),

que le délai pour recourir a dès lors commencé à courir le lendemain, soit le mercredi 20 novembre 2024,

que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (

art. 45 al. 1 LTF

),

que les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (

art. 46 al. 1 let

. c LTF),

que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le lundi 6 janvier 2025, compte tenu de sa suspension entre le 18 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 et de son report du samedi 4 janvier 2025 au lundi 6 janvier 2025,

qu'en postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le jeudi 9 janvier 2025 (timbre postal), le recourant n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'

art. 100 al. 1 LTF

,

que le recours est par conséquent tardif,

qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton