Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_80/2014 KI-generiert

Civil Service Conscript Compensation and Reference Salary Determination

Geschäftsnummer 9C_80/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the entitlement to loss of earnings compensation during a civil service period. The claimant completed a civil service assignment and subsequently sought compensation for lost wages, arguing that he was unable to take up teaching positions due to his service commitment. Initially, the local compensation authority granted minimal compensation based on irregular earnings, prompting the claimant to appeal for a higher amount based on potential full-time teaching earnings. After further disputes and legal proceedings, a lower court ruled in favor of the claimant, finding that he could have likely obtained a part-time teaching position had he not been obligated to serve. Subsequently, the compensation authority challenged this decision, seeking to reinstate their original lower compensation determination, asserting that the court had misinterpreted the claimant's training and service situation.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Civil Service Conscript Compensation and Reference Salary Determination: The claimant completed a civil service assignment and subsequently sought compensation for lost wages, arguing that he was unable to take up teaching positions due to his service commitment. Initially, the local compensation authority granted minimal compensation based on irregular earnings, prompting the claimant to appeal for a higher amount based on potential full-time teaching earnings. After further disputes and legal proceedings, a lower court ruled in favor of the claimant, finding that he could have likely obtained a part-time teaching position had he not been obligated to serve. Subsequently, the compensation authority challenged this decision, seeking to reinstate their original lower compensation determination, asserting that the court had misinterpreted the claimant's training and service situation.

Schlagwörter

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Entschädigung für Dienstleistungen Einkommensermittlung öffentlicher Dienst Erziehungszulage Taggeld Grundgehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Provision determining that the court costs are to be borne by the appellant (the compensation fund).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

BGE 148 V 373
Loss of Earnings Compensation During Civilian Service Based on Realistic Post-Service Employment Trajectory
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_80/2014

Arrêt du 3 avril 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

Caisse cantonale genevoise de compensation , rue des Gares 12, 1202 Genève,

recourante,

contre

D.________,

intimé.

Objet

Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (service civil),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 décembre 2013.

Faits:

A. D.________ a accompli une période d'affectation au service civil en 2005/2006 et a entrepris des démarches pour organiser une deuxième période d'affectation simultanément à l'achèvement de ses études: il a pris contact avec la «Fondation X.________», y a effectué une journée d'essai le 5 juin 2012, a obtenu sa maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire le 22 juin 2012, a convenu d'une période d'affectation le 26 juillet 2012 et a rempli ses obligations auprès de l'institution mentionnée du 1er octobre 2012 au 1er février 2013. Il a revendiqué son droit aux allocations pour perte de gain (APG) le 22 décembre 2012, expliquant dans sa requête concernant le mois d'octobre 2012 qu'il subissait une perte salariale importante, puisqu'il avait renoncé à des remplacements rémunérateurs de longue durée dans l'enseignement avec taux d'activité complet. Il a produit des attestations à l'appui de ses allégations. La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC ou la caisse de compensation) a obtenu des informations supplémentaires relatives aux salaires versés en 2012 et au poste de remplaçant évoqué auprès de l'État de Genève puis a reconnu le droit de l'assuré à une allocation journalière minimale de 62 fr.; elle a considéré que l'irrégularité des revenus réalisés entre avril et septembre 2012 ne permettait pas d'aboutir à une autre solution et que le salaire de référence ne pouvait être ni celui de professeur-remplaçant ni celui de professeur-titulaire, dès lors que le travail auquel l'intéressé avait dû renoncer n'était pas de longue durée et que l'achèvement du

cursus universitaire n'était pas intervenu immédiatement avant l'entrée en service (décision du 28 janvier 2013). D.________ a contesté la décision, sans succès (décision du 27 février 2013).

L'assuré a fait valoir son droit pour les mois de novembre et décembre 2012 ainsi que janvier 2013 les 28 février et 15 mars 2013. Il a en substance développé la même argumentation qu'auparavant. La caisse de compensation a à nouveau reconnu le droit de l'intéressé à une allocation journalière minimale de 62 fr. pour les motifs déjà mentionnés (décision du 18 mars 2013 confirmée sur opposition le 4 avril 2013).

B. D.________ a déféré les décisions administratives des 27 février et 4 avril 2013 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève les 4 mars et 5 avril suivant. Il a repris son argumentation et a implicitement conclu à la reconnaissance de son droit à une allocation fondée sur un salaire d'enseignant à temps complet. Il a produit plusieurs certificats et attestations à l'appui de ses allégations. La CCGC a conclu au rejet des recours. Les parties ont été auditionnées au cours de la procédure. L'assuré a notamment apporté des précisions sur son parcours universitaire et professionnel, telles que la préparation d'une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (MASE), ainsi que sur les démarches qu'il avait entreprises pour organiser la seconde période d'affectation. Invitées à se déterminer, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

L'autorité judiciaire de première instance a joint les causes, a partiellement admis le recours, a annulé les décisions administratives et a renvoyé le dossier à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants; elle a estimé que l'assuré devait être considéré comme une personne ayant complété sa formation universitaire immédiatement avant d'entrer en service et que, sans la nécessité d'accomplir sa seconde période d'affectation, il aurait vraisemblablement assumé un poste d'enseignant-remplaçant, à mi-temps, dans le cadre de la seconde maîtrise universitaire; elle a par conséquent invité la CCGC à calculer l'allocation journalière due en fonction du salaire inféré des attestations figurant au dossier de 3'474 fr. 40 (jugement du 9 décembre 2013).

C. La caisse de compensation recourt contre le jugement dont elle sollicite l'annulation, concluant à la confirmation des décisions des 27 février et 4 avril 2013.

Considérant en droit:

1. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l' art. 95 let. a LTF , le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt ( art. 105 al. 2 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. L'objet du litige est en l'occurrence le droit de l'intimé à des allocations pour perte de gain dans le cadre d'une période d'affectation au service civil. Vu les critiques que la caisse de compensation recourante formule contre le jugement cantonal ainsi que les exigences de motivation et d'allégation prévues à l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; dans ce sens, voir aussi Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF ), il s'agit singulièrement d'examiner si le tribunal cantonal pouvait légitimement déduire des circonstances que l'assuré avait achevé sa formation immédiatement avant d'entrer en service et que son allocation devait dès lors être calculée sur la base du salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée. L'acte attaqué expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que, compte tenu des circonstances établies du cas particulier (diplôme universitaire obtenu le 22 juin 2012 et reçu le 31 juillet 2012; remplacements effectués avant et après la fin des études, en particulier pendant le mois de septembre 2012; remplacement de longue durée proposé à partir du 6 novembre 2012), des spécificités du domaine de l'enseignement dans lequel l'intimé projetait son avenir (contrat d'engagement ne pouvant débuter avant le début de l'année scolaire), des renseignements communiqués par celui-ci (recherche d'une place de remplaçant à plein temps voir dans un autre secteur dès la fin des études pour le cas où l'obligation de servir n'avait pas été agendée pour le mois d'octobre 2012; entreprise de la maîtrise spécialisée en enseignement secondaire et d'un remplacement à 50% depuis le mois de septembre 2013) et des autres éléments figurant au dossier (absence de recherche de travail dans un autre domaine que celui de l'enseignement; obligation d'avoir une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire pour enseigner dans le canton de Genève; incompatibilité de la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire et l'exercice d'un emploi à plein temps), il était vraisemblable que l'assuré avait assumé une place de remplaçant dans l'enseignement à mi-temps dans le contexte de sa maîtrise universitaire en enseignement secondaire dès le mois de septembre 2012 s'il n'avait pas été obligé d'accomplir une période d'affectation à partir du 1er octobre 2012. D'après elle, l'allocation devait donc être déterminée en fonction du salaire usuel pour un tel poste.

3.2. L'administration recourante critique ces conclusions. Elle reproche fondamentalement aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Elle conteste tout d'abord le point, selon lequel la formation de l'assuré se serait achevée par l'obtention du diplôme en géographie et sciences du territoire, puisque celui-ci a complété son

cursus universitaire par une maîtrise spécialisée en enseignement secondaire. Elle soutient ensuite que la période de latence admise généralement entre la fin d'une formation et le début du service n'est que de quelques dizaines de jours et pas de quatre mois comme en l'espèce, de sorte que l'intimé aurait eu le temps de chercher un emploi. Elle souligne enfin que l'assuré avait échoué à démontrer qu'il aurait postulé pour un travail de longue durée, s'il n'avait pas dû accomplir une période d'affectation, dans la mesure où le seul élément rendu vraisemblable en l'occurrence est le remplacement prévu du 3 décembre 2012 jusqu'au terme de l'année scolaire 2012/2013 auprès du Collège Y.________ qui ne saurait en aucun cas être qualifié d'emploi de longue durée.

4. Les critiques de la caisse de compensation recourante sont infondées.

4.1. Contrairement à ce que celle-ci prétend, le fait pour l'intimé d'avoir commencé une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire après l'obtention de la maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire ne suffit pas à démontrer que le tribunal cantonal s'est trompé en considérant que l'assuré avait achevé sa formation, au sens des art. 1 al. 2 let . c et 4 al. 2 seconde phrase RAPG. La maîtrise en géographie et sciences du territoire est effectivement une formation complète en soi qui permet d'accéder à différents métiers, dont l'enseignement, et ne peut être considérée comme une étape vers ce domaine professionnel. S'il est vrai que le Département de l'instruction publique du canton de Genève exige une maîtrise spécialisée en enseignement secondaire - ou un diplôme jugé équivalent - pour enseigner sur son territoire, il n'en demeure pas moins que ladite formation constitue une formation complémentaire technique, visant à permettre une pratique éclairée de l'enseignement et conçue pour accompagner un poste à mi-temps. L'absence de diplôme en enseignement secondaire ne fait donc pas obstacle à l'occupation d'un poste de professeur-remplaçant, ni à l'occupation d'un poste de titulaire, à temps partiel, simultanément à l'accomplissement de ladite formation. Il n'était dès lors pas arbitraire, ni contraire au droit de retenir que l'intimé avait terminé une formation.

4.2. S'agissant par ailleurs de l'immédiateté légalement exigée entre la fin de la formation et le début de la période d'affectation, on remarquera que l'allusion à une pratique considérée comme établie par une juridiction cantonale («délai de latence [...] de quelques dizaines de jours seulement») - non-examinée mais non-annulée par le Tribunal fédéral - ne saurait être qualifiée de «communément admise», dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas nécessairement entériné cette soi-disant pratique étant donné son pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 1) et qu'on ignore tout des circonstances du cas particulier, d'autant moins que de telles circonstances sont essentielles pour statuer sur le point litigieux, comme le suggèrent les premiers juges. En effet, il ressort des constatations de ceux-ci que l'assuré avait entrepris des démarches afin d'organiser une seconde période d'affectation avant même d'avoir obtenu son diplôme et fait tout ce qui était en son pouvoir pour commencer ladite période le plus rapidement possible, ainsi que l'a attesté la Fondation auprès de laquelle s'est accompli le service civil. On ne saurait en l'espèce imputer à l'intimé les facteurs impondérables rencontrés dans l'organisation de sa seconde période d'affectation de sorte que, même si trois mois s'étaient écoulés entre les moments déterminants, le tribunal cantonal pouvait admettre que la condition de l'immédiateté était remplie sans violer le droit, ni commettre d'arbitraire. On ajoutera enfin qu'il est vain de reprocher à l'assuré de ne pas avoir recherché de travail pendant le délai de latence, dès lors qu'il a été établi par la juridiction cantonale que celui-ci avait effectué un remplacement en septembre 2012 et qu'on ne saurait exiger d'un diplômé qui se destine à l'enseignement qu'il exerce pour la première fois son métier durant les vacances d'été ni de tout individu qu'il entreprenne simultanément l'organisation d'une période d'affectation ainsi que des recherches d'emploi de durée indéterminée dans la mesure où ces deux genres d'activités sont foncièrement incompatibles.

4.3. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges pouvaient légitimement admettre la vraisemblance de l'exercice à 50% d'une activité de remplaçant dans l'enseignement et la préparation d'une maîtrise en enseignement secondaire dès le mois de septembre 2012, pour le cas où la seconde période d'affection n'avait pas commencé le 1er octobre 2012. Les conditions des art. 1 al. 2 let . c et 4 al. 2 seconde phrase RAPG étant réunies, ils n'avaient pas à examiner d'autres cas de figure. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le troisième grief soulevé par la caisse de compensation recourante. Son recours doit être rejeté.

5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont à la charge de l'administration recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse de compensation recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton