Timeliness of opposition to social insurance contribution assessment; dismissal of appeal for failure to substantiate violation of federal law.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appellant's appeal inadmissible and ordered no costs, upholding the lower court's decision. The dispute concerned a challenge to a cantonal ruling that dismissed the appellant's opposition as untimely, where the opposition was filed nearly a year after the initial decision setting social insurance contributions for 2020, far exceeding the 30-day deadline. The Tribunal found that the appellant only described her financial and family situation without contesting the timeliness ruling or demonstrating any grounds for restituting the deadline, thus failing to meet the procedural requirements under Article 42 LTF for indicating conclusions, grounds, and how the ruling violated federal law, making the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Timeliness of opposition to social insurance contribution assessment; dismissal of appeal for failure to substantiate violation of federal law: The dispute concerned a challenge to a cantonal ruling that dismissed the appellant's opposition as untimely, where the opposition was filed nearly a year after the initial decision setting social insurance contributions for 2020, far exceeding the 30-day deadline. The Tribunal found that the appellant only described her financial and family situation without contesting the timeliness ruling or demonstrating any grounds for restituting the deadline, thus failing to meet the procedural requirements under Article 42 LTF for indicating conclusions, grounds, and how the ruling violated federal law, making the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertMain ground for declaring the appeal inadmissible for failing to meet the formal requirements of indicating conclusions and grounds.
Procedural rule applied to declare the appeal inadmissible through simplified procedure.
Basis for dispensing with the judicial costs in the absence of an admissible appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_796/2023
Arrêt du 20 février 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2023 (A/2141/2023 ATAS/974/2023).
Vu :
le recours du 21 décembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2023,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que, dans son arrêt du 12 décembre 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours déposé le 26 juin 2023 par la recourante contre la décision sur opposition du 12 octobre 2021 rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation,
que dans l'arrêt entrepris, les premiers juges ont confirmé que l'opposition à la décision du 12 octobre 2021 portant sur la fixation des cotisations pour l'année 2020 était irrecevable au motif qu'elle était tardive,
qu'ils ont retenu que l'opposition de la recourante avait été interjetée le 3 octobre 2022, soit presque une année après le prononcé de la décision du 12 octobre 2021, alors que le délai pour former opposition est de 30 jours,
que les juges précédents ont en outre considéré que la recourante n'avait pas contesté avoir formé opposition tardivement, ni fait valoir d'éléments susceptibles de prouver l'existence d'un motif de restitution du délai,
que devant le Tribunal fédéral, la recourante se limite à exposer sa situation financière et familiale,
qu'elle ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt cantonal qui porte uniquement sur la tardiveté de son opposition du 3 octobre 2022 déposée contre la décision du 12 octobre 2021,
que la recourante n'établit ainsi pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en rejetant son recours du 26 juin 2023 et en confirmant l'irrecevabilité de son opposition du 3 octobre 2022,
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 février 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller