Refusal to Lift Opposition to Debt Enforcement for Unpaid Health Insurance Premiums
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual, A.________, and SWICA Assurance-maladie SA regarding unpaid health insurance premiums. SWICA had lifted the individual's opposition to a payment order related to mandatory health insurance premiums owed for November 2017 to December 2018, as well as related collection costs. The individual appealed this decision to the Geneva Court of Justice, which rejected the appeal. Subsequently, A.________ filed a "request for reconsideration with a request for suspensive effect," which was forwarded to the Swiss Federal Tribunal. The individual's arguments included issues outside the scope of the dispute, such as objections to actions taken by the insurer related to earlier premiums and claims about coverage by another insurance office. Furthermore, questions were raised about the legal implications of personal bankruptcy on the debt collection process. The Federal Tribunal assessed the case to determine whether the appeal met the necessary legal and motivation standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 39 al. 1 ch. 1 LP, Art. 176 al. 1 ch. 4 LP, Art. 158 al. 1 let. b ORC, Art. 159 al. 1 let. b ORC, Art. 207 al. 2 LP; Refusal to Lift Opposition to Debt Enforcement for Unpaid Health Insurance Premiums: SWICA had lifted the individual's opposition to a payment order related to mandatory health insurance premiums owed for November 2017 to December 2018, as well as related collection costs. The individual appealed this decision to the Geneva Court of Justice, which rejected the appeal. Subsequently, A.________ filed a "request for reconsideration with a request for suspensive effect," which was forwarded to the Swiss Federal Tribunal. The individual's arguments included issues outside the scope of the dispute, such as objections to actions taken by the insurer related to earlier premiums and claims about coverage by another insurance office. Furthermore, questions were raised about the legal implications of personal bankruptcy on the debt collection process. The Federal Tribunal assessed the case to determine whether the appeal met the necessary legal and motivation standards.
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KI-generiertThe decision was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision due to manifestly insufficient motivation.
The dispositive indicates that no judicial costs will be charged (2nd sentence of Art. 66 al. 1 LTF).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_794/2019
Arrêt du 27 décembre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
SWICA Assurance-maladie SA, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 octobre 2019 (A/3110/2018 ATAS/910/2019).
Vu :
la décision du 5 juillet 2018, confirmée sur opposition le 17 août 2018, par laquelle SWICA Assurance-maladie SA a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de novembre 2017 à décembre 2018, les participations aux frais, ainsi que les frais de rappel, d'encaissement et de poursuite,
le jugement du 7 octobre 2019, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 17 août 2018,
la "demande de reconsidération avec demande de l'effet suspensif" déposée par A.________ le 18 novembre 2019 (date du timbre postal) devant la Cour de justice contre ce jugement,
la correspondance du 27 novembre 2019, par laquelle la Cour de justice a transmis l'écriture de A.________ au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
que la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
qu'en outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),
qu'en instance cantonale, la Cour de justice a constaté que le litige porte sur la mainlevée de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer concernant les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de novembre 2017 à décembre 2018 (à la suite de son déménagement dans le canton de Genève), les participations aux frais, ainsi que les frais de rappel, d'encaissement et de poursuite,
qu'en tant qu'il s'insurge tout d'abord "contre le fait que l'intimée ait osé agir à l'encontre d'un assuré par voies de faillites concernant des primes obligatoires de 2014 et 2015 (sic) ", respectivement qu'il affirme que l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) prenait intégralement en charge le montant de ses primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie jusqu'en 2017, le recourant développe une argumentation sur des points qui ne sont pas compris dans l'objet du litige et qui, à ce titre, ne peuvent être pris en considération,
qu'en tant qu'il s'interroge sur les conséquences du prononcé d'une faillite ("Il me semblait que lorsque quelqu'un était en faillite personnelle, les procédures à son encontre étaient suspendues?"), le recourant ne soulève ensuite aucun grief suffisamment motivé contre le prononcé entrepris (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),
qu'au demeurant, lorsque le prononcé de la faillite de l'exploitant de l'entreprise individuelle ( art. 39 al. 1 ch. 1 LP ) est muni de l'effet suspensif ( art. 176 al. 1 ch. 4 LP ; art. 158 al. 1 let. b ORC [RS 221.411]), y compris s'agissant du moment de l'ouverture de la faillite ( art. 159 al. 1 let. b ORC ), la date de l'ouverture de la faillite est, en cas de confirmation, celle que constate la décision sur recours ( ATF 129 III 100 consid. 3 p. 100; 118 III 37 consid. 2b p. 39),
qu'on ne saisit dès lors pas à la lecture du recours les motifs pour lesquels l'autorité précédente aurait été tenue de prendre des mesures - en l'occurrence une suspension de la procédure ( art. 207 al. 2 LP ) - à raison de l'ouverture d'une faillite dont les effets juridiques étaient suspendus au moment du prononcé attaqué (décision de la Cour de justice, Chambre civile, du 24 septembre 2019),
que le recourant se plaint enfin du fait qu'il ne bénéficie pas de réductions de primes (ou seulement d'un montant insuffisant) en raison de sa condition économique modeste,
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu la jurisprudence selon laquelle un assuré ne peut pas refuser de payer des primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dans l'attente de ce que son droit à un éventuel subside à l'assurance-maladie lui soit reconnu à titre rétroactif (voir, par exemple, arrêt 9C_5/2008 du 13 février 2008 consid. 1.4),
qu'au vu des éléments qui précèdent, l'écriture du 18 novembre 2019, traitée comme un recours en matière de droit public, ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker