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9C_794/2014 KI-generiert

Swiss Compensation Fund v. Claimant (Incorrect Transmission of Appeal)

Geschäftsnummer 9C_794/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who received a monthly old-age pension from the social security compensation fund. The individual contested the pension amount through a communication that lacked a handwritten signature, which the administrative court deemed insufficient and declared the appeal inadmissible. The individual later submitted a corrected version of the appeal within the deadline, but the compensation fund failed to forward this correction to the competent authority. Consequently, the appeal was rejected due to the initial error of not including a signature, leading to a legal challenge against the administrative court's decision to declare the appeal inadmissible. The case centers on whether the correction of the appeal was valid, given the fund's oversight in transmitting the corrected communication.

Legislator-Regeste

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Art. 30 LPGA, Art. 39 al. 2 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Compensation Fund v. Claimant (Incorrect Transmission of Appeal): The individual contested the pension amount through a communication that lacked a handwritten signature, which the administrative court deemed insufficient and declared the appeal inadmissible. The individual later submitted a corrected version of the appeal within the deadline, but the compensation fund failed to forward this correction to the competent authority. Consequently, the appeal was rejected due to the initial error of not including a signature, leading to a legal challenge against the administrative court's decision to declare the appeal inadmissible. The case centers on whether the correction of the appeal was valid, given the fund's oversight in transmitting the corrected communication.

Schlagwörter

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Ausgleichsfonds Altersrente Pensionsfonds fehlende Unterschrift Streitgegenstand Verpflichtung zur Geldzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the respondent (Caisse suisse de compensation).

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to deny the appellant the right to legal costs because he was not represented by a professional representative.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_794/2014

Arrêt du 13 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________, Espagne,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (procédure de première instance),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2014.

Faits :

A. Par décision sur opposition du 17 juin 2014, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a alloué à A.________ une rente ordinaire de vieillesse de 784 fr. par mois à partir du 1

er mai 2014.

L'assuré a contesté cette décision par courriel adressé à la caisse de compensation le 21 juillet 2014. Celle-ci a transmis ledit courriel au Tribunal administratif fédéral, Cour III, comme objet de sa compétence.

B. Par ordonnance du 7 août 2014, la juridiction de première instance a constaté que l'écriture de l'intéressé ne contenait pas de signature manuscrite et lui a imparti un délai jusqu'au 15 septembre 2014 pour corriger ce vice sous peine d'irrecevabilité.

Par jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ au motif que l'écriture n'avait pas été régularisée dans le délai imparti.

C. L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il soutient avoir corrigé son recours le 14 août 2014. Il en dépose une copie accompagnée d'un justificatif postal.

L'administration conclut à l'admission du recours. Elle explique avoir reçu le courrier du 14 août 2014, signé, mais avoir omis de le transmettre à l'autorité compétente. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité émanant du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 90 et 86 al. 1 let. a LTF ), le présent recours est recevable.

2. Est litigieux le point de savoir si la juridiction de première instance était en droit de déclarer irrecevable le recours déposé par l'assuré auprès de la caisse de compensation le 21 juillet 2014 et corrigé le 14 août suivant.

3.

3.1. Aux termes de l' art. 30 LPGA , les organes de mise en oeuvre des assurances sociales - dont la caisse de compensation - ont en principe l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre à l'organe compétent (cf. également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA ). Selon l' art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l' art. 60 al. 2 LPGA , lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions sont l'expression d'un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (cf. ATF 102 V 73 consid. 1 p. 74; arrêt H 73/95 du 27 avril 1995 consid. 3b et les références, in VSI 1995 p. 197; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3 et les références; arrêt 2C_603/2008 du 11 février 2009 consid. 3; 9C_867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7); ce principe a été confirmé récemment (arrêt 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.5, destiné à la publication).

3.2. En l'occurrence, l'assuré a produit à l'appui de son recours un justificatif postal qui attestait le dépôt dans le délai imparti par la juridiction de première instance d'un document adressé par erreur à la caisse de compensation intimée. Ce document - qui est un moyen de preuve nouveau pouvant cependant être invoqué devant le Tribunal fédéral selon l' art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2

ème éd., n° 20 ad art. 99 LTF et les références jurisprudentielles citées) - correspondait au recours corrigé selon la demande du Tribunal administratif fédéral. Invitée à se déterminer, l'administration a admis avoir reçu ledit document mais ne pas l'avoir transmis à l'autorité compétente. En l'absence de réponse à sa requête, la juridiction de première instance a déclaré le recours irrecevable, solution à laquelle elle n'aurait pas pu parvenir si la pièce lui avait été correctement communiquée. En raison de la violation de l'obligation de transmission par la caisse de compensation, il convient donc d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte du recours du 21 juillet 2014 corrigé le 14 août suivant.

Le recours en matière de droit public se révèle ainsi bien fondé.

4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la caisse de compensation intimée (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où il n'est pas représenté par un mandataire professionnel, l'assuré qui obtient gain de cause n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF ; voir également ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2014 est annulée. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury