Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation in Health Insurance Claim Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who filed an appeal against a judgment from a cantonal court related to health insurance matters. The appeal was submitted on the grounds of financial hardship, which allegedly hindered the individual from paying required amounts to their health insurer. However, the Federal Court found that the arguments presented in the appeal did not adequately address the legal issues at hand or demonstrate how the lower court's findings were incorrect or unlawful. Consequently, the appeal was ruled inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation in Health Insurance Claim Dispute: The appeal was submitted on the grounds of financial hardship, which allegedly hindered the individual from paying required amounts to their health insurer. However, the Federal Court found that the arguments presented in the appeal did not adequately address the legal issues at hand or demonstrate how the lower court's findings were incorrect or unlawful. Consequently, the appeal was ruled inadmissible due to insufficient motivation and failure to meet procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_794/2013
Arrêt du 2 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
CSS Assurance , Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 14 octobre 2013.
Vu:
le recours formé le 4 novembre 2013(timbre postal) par C.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 14 octobre 2013,
l'ordonnance du 6 novembre 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé à C.________ de lui faire parvenir le jugement de l'instance précédente et, d'autre part, l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 11 novembre 2013 par C.________ à la suite de cet avertissement, son envoi comprenant en outre un exemplaire du jugement cantonal,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, dans ses deux écritures des 4 et 11 novembre 2013, le recourant expose uniquement se trouver dans une situation financière difficile qui l'empêche de s'acquitter des montants réclamés par son assureur-maladie obligatoire,
qu'on ne peut déduire de cette argumentation en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, faute d'exposer en quoi le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
que les deux écritures du recourant ne répondent dès lors pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, si bien que sa demande d'assistance judiciaire est sans objet,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless