Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_794/2010 KI-generiert

Claimant Fails to Timely Appeal Inadmissibility of Insurance Claim

Geschäftsnummer 9C_794/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a decision made by the Federal Administrative Court, which deemed the appeal filed by an individual regarding disability insurance benefits as inadmissible due to its late submission. The individual contests this ruling, seeking a material assessment of their entitlement to benefits. However, the appeal lacks the necessary topical motivation to challenge the rejection on the grounds of tardiness, resulting in the appeal being declared inadmissible by the higher court. The court also decides to waive any judicial fees associated with the case.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Claimant Fails to Timely Appeal Inadmissibility of Insurance Claim: The individual contests this ruling, seeking a material assessment of their entitlement to benefits. However, the appeal lacks the necessary topical motivation to challenge the rejection on the grounds of tardiness, resulting in the appeal being declared inadmissible by the higher court. The court also decides to waive any judicial fees associated with the case.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsbegehren Anfechtung von Verwaltungsverfügungen gesetzliche Frist Beschwerdelegitimation Versicherungsvorbehalt Kollokationsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial fees due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_794/2010

Arrêt du 28 octobre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

D.________, Espagne,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2010.

Considérant en fait et en droit:

que par arrêt du 20 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 février 2010 par D.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 2 décembre 2009, rejetant sa demande de prestations de l'assurance-invalidité,

que pour motif, la juridiction fédérale de première instance a exposé que le recours déposé par l'assurée le 5 février 2010 était tardif,

que D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (cf. art. 42 al. 1 LTF ),

qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF),

que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci ( ATF 123 V 335 ),

qu'en particulier, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable ( ATF 123 V 335 ),

qu'en l'occurrence, D.________ demande que la Cour de céans procède à l'examen matériel de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, dès lors que la juridiction fédérale de première instance n'est pas entrée en matière sur son recours pour cause de tardiveté du moyen,

que ce faisant, D.________ n'a pas développé de motivation topique sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable en raison de sa tardiveté,

que le recours interjeté in casu devant la Cour de céans par D.________ ne contient par conséquent pas de motivation topique,

qu'il ne contient pas non plus de conclusion corrélative,

que partant, il doit être déclaré irrecevable,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz Perrin