Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements of Supreme Court Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant contested a decision by the Office of the Invalidity Insurance of the canton of Vaud, which was previously upheld by the Cantonal Tribunal of Vaud's Social Insurance Court. The issue revolved around the claimant's eligibility for invalidity insurance benefits, specifically regarding the failure to meet the minimum contribution period required by Article 36 of the LAI. The claimant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, presenting documents in both French and English. However, the appeal did not meet the formal requirements set by Article 42 of the LTF, such as stating clear conclusions, supporting evidence, and illustrating why the previous decision was legally incorrect. Consequently, the Federal Tribunal had to assess the formal adequacy of the claimant's appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 36 al. 1 LAI, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements of Supreme Court Act: The issue revolved around the claimant's eligibility for invalidity insurance benefits, specifically regarding the failure to meet the minimum contribution period required by Article 36 of the LAI. The claimant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, presenting documents in both French and English. However, the appeal did not meet the formal requirements set by Article 42 of the LTF, such as stating clear conclusions, supporting evidence, and illustrating why the previous decision was legally incorrect. Consequently, the Federal Tribunal had to assess the formal adequacy of the claimant's appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The court ruled not to collect judicial fees based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_793/2020
Arrêt du 20 janvier 2021
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 novembre 2020 (AI 190/20 - 375/2020).
Vu :
le recours interjeté le 18 décembre 2020 (timbre postal) par A.________ (un mémoire est rédigé en français et l'autre en anglais) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 novembre 2020,
la lettre du 21 décembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, les conclusions de la recourante sont insuffisantes dans la mesure où elle demande au Tribunal fédéral de comprendre tous ses problèmes et de lui rendre justice,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que la recourante n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit en tant que les juges cantonaux ont admis qu'elle ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisation ( art. 36 al. 1 LAI ),
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 janvier 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud